Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-22.789
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 548 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 février 2025
Rejet
Mme SOMMÉ, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 123 F-D
Pourvoi n° W 23-22.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025
La société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Orange Caraïbe a formé le pourvoi n° W 23-22.789 contre le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant au syndicat Confédération autonome du travail, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Confédération autonome du travail, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents Mme Sommé, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Ollivier, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code l'organisation judiciaire des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 10 novembre 2023), jusqu'au 1er octobre 2023, date à laquelle la société Orange a absorbé la société Orange Caraïbes, ces deux sociétés formaient l'unité économique et sociale (UES) Orange, regroupant environ 75 000 salariés et fonctionnaires, lesquels constituent un corps électoral unique pour l'élection des représentants du personnel.
2. L'accord sur le dialogue social du 13 mai 2019 au sein de l'UES Orange a reconnu l'existence de quatorze établissements distincts, parmi lesquels l'établissement « Orange Wholesale », pour la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement.
3. Par lettre du 21 juillet 2023, la Confédération autonome du travail (la CAT) a informé la société Orange de la création d'une section syndicale au sein de l'établissement « Orange Wholesale ».
4. Par requête reçue le 8 août 2023, les sociétés Orange et Orange Caraïbes ont saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de la création de cette section syndicale.
5. La société Orange (la société) est venue aux droits de la société Orange Caraïbes à compter du 1er octobre 2023.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, le code du travail distingue les syndicats dits primaires, qui, aux termes de l'article L. 2131-2 du code du travail regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale, et les unions de syndicats, au sein desquelles, selon l'article L. 2133-1 du code du travail, les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour la défense de leurs intérêts matériels et moraux. Il résulte de cette distinction que si les syndicats professionnels primaires doivent respecter dans leurs statuts les prescriptions de l'article L. 2131-2 et ne peuvent dès lors prétendre représenter tous les salariés et tous les secteurs d'activité, les unions de syndicats peuvent être intercatégorielles.
8. En second lieu, d'une part, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, d'autre part, l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant notamment des dispositions de l'article L. 2142-1 du code du travail, autorisant la constitution d'une section syndicale.
9. Ayant d'abord retenu que, selon l'article 1er de ses statuts, la CAT est une union nationale interprofessionnelle de syndicats de salariés qui a pour but de regrouper les organisations syndicales de travailleurs salariés de toutes professions et de toutes catégories professionnelles, tant du secteur privé que du secteur public ou de la fonction publique, et d'assurer l'étude et la défense de leurs droits et de leurs intérêts économiques, professionnels, matériels et moraux, que ces salariés soient actifs, privés d'emploi ou retraités, et que la compétence géographique de la CAT s'étend à la France métropolitaine, ainsi qu'aux départements et territoires d'outre-mer, le tribunal judiciaire en a déduit à bon droit que le champ professionnel et géographique de la CAT couvre l'ensemble des professions des secteurs privé ou public en France, ce qui inclut les salariés et les fonctionnaires de la société.
10. Ayant ensuite constaté que la CAT justifiait, à la date de la création de la section syndicale, de l'existence de deux adhérents, appartenant au personnel de l'établissement « Orange Wholesale », du syndicat CAT Télécom, lequel est affilié à la CAT, le tribunal judiciaire a exactement retenu, sans être tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche du moyen, que la CAT était en droit de constituer une section syndicale au sein de cet établissement.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Orange et la condamne à payer à la Confédération autonome du travail la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 février 2025, sous le numéro 23-22.789.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-22.789. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.