Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
14 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00050
Formation
Jex SAISIE IMMOBILIERE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
739 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2025

Numéro de rôle : N° RG 23/00050 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JAVY

N° MINUTE : 2025/01

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDEURS

Monsieur [Y], [T], [G] [K] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] non comparant

Madame [X], [D], [U] [O] épouse [K] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] non comparante

PARTIES SAISIES

EN PRÉSENCE DE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant

CRÉANCIER INSCRIT

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 décembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 14 Janvier 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En exécution d’un acte authentique en date du 13 février 2015, et suivant acte extra judiciaire en date du 30 août 2023, la société Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. [Y], [T], [G] [K] et son épouse [X], [D], [U] née [O] un commandement valant saisie d’un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 11] (37) cadastré section [Cadastre 7] lieu-dit “[Adresse 10]” n° [Cadastre 4] et ce, afin de recouvrer la somme globale de 97 896,88 euros arrêtée au 07 juin 2023.

Ce commandement a été publié le 06 octobre 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S numéro 44.

L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 04 décembre 2023 et placée le 08 décembre suivant soit la date à laquelle a été déposé le cahier des conditions de vente.

Le 07 décembre 2023, la procédure a été dénoncée au créancier inscrit le Crédit foncier de France qui a déclaré sa créance le 29 janvier 2024.

Aux termes de ses écritures signifiées et transmises respectivement les 12 et 13 novembre 2024, la société Crédit Foncier de France qui explique avoir trouvé un accord avec les époux [N], demande au visa de l’article 394 du Code de procédure civile de lui donner acte de son désistement de la procédure de saisie immobilière et de laisser les dépens à la charge des défendeurs.

A l’audience du 10 décembre 2024, le créancier poursuivant a confirmé qu’il se désistait.

M. [Y], [T], [G] [K] et Mme [X], [D], [U] [O], épouse [K] qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Attendu que par combinaison des articles 394, 395 et 397 du Code de procédure civile, en vue de mettre fin à l’instance le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande et si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, son acceptation qui rend le désistement parfait, n’est pas nécessaire ;

Attendu que le créancier poursuivant a déclaré se désister de son instance et que le créancier inscrit n’a pas manifesté l’intention de le subroger ; que M. [Y], [T], [G] [K] et Mme [X], [D], [U] [O], épouse [K] n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; que le désistement est donc parfait ce qui par application des dispositions des articles 384 et 385 alinéa 1 du Code de procédure civile entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile selon lequel le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens seront supportés par la partie demanderesse ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, :

Constate le désistement d’instance de la société Crédit Foncier de France ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction par l’effet du désistement ;

Dit que, sauf meilleur accord, les dépens seront supportés par la société Crédit Foncier de France.

Jugement prononcé le 14 Janvier 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.

Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 janvier 2025, sous le numéro 23/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.