Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
22/03014
Formation
PREMIERE CHAMBRE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 975 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 04 FEVRIER 2025

N° RG 22/03014 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IKNX

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE (RCS d’ORLEANS n° 383 952 470) , dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocats au barreau de BOURGES, avocats plaidant

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Séverine PAYOT de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Eric GROSSELLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [I] [C] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] Non représentée

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Non représenté

MAGISTRATS TENANT L’AUDIENCE :

Mesdames F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire, chargées du rapport, tenant toutes les deux l’audience en application de l’article 805 du Code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, lesquelles en ont rendu compte à la collégialité.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente Assesseur : Madame V. GUEDJ, Vice-Présidente Assesseur : Madame F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire

assistées de Madame C. FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 03 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI CF LE PLESSIS a fait l’acquisition le 20 juillet 2010, d’un immeuble composé d’une maison d’habitation dénommée [Localité 10] situé au lieudit “[Localité 12]”, [Adresse 13] à [Localité 11]. La SCI CF LE PLESSIS a pour associés Monsieur [J] [C] , Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [C]. En effet, par jugement en date du 30 avril 2020 le Tribunal judiciaire de Tours a annulé la donation de parts sociales effectuée le 27 avril 2011, par Monsieur [C] [J] à plusieurs de ses autres enfants mineurs. La répartition des parts s’établit comme suit : - Monsieur [J] [C] : 51 parts sur 100, - Madame [I] [C] : 40 parts sur 100, - Monsieur [Z] [C] : 9 parts sur 100.

Par acte notarié du 20 juillet 2010, la SCI CF LE PLESSIS a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE un prêt n°7723379 d’un montant de 499.965 €, remboursable au taux de 4,50 %.

A la suite de plusieurs impayés, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a prononcé la déchéance du terme et engagé une procédure de saisie immobilière . Ensuite d’un jugement d’orientation du 11/09/2018, le jugement d’adjudication est intervenu le 14/05/2019.

Selon décompte arrêté au 15 novembre 2011, il reste dû la somme de 365.301,63€ en capital et intérêts, outre les intérêts échus depuis le 15/11/2021 jusqu’au 25 mars 2022 d’un montant de 6384,39€ soit une somme totale de 401.686,02€.

Par actes en date 29 avril, 23 juin et 5 juillet 2022, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Loire Centre ( ci-après la CEP) a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours Monsieur [J] [C], Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [C] au visa de l’article 1857 du code civil.

Par ordonnance en date du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a renvoyé devant le juge du fond les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande en nullité et de déchéance du droit aux intérêts soulevés par la SA CEP et a en conséquence rejeté les demandes de Monsieur [J] [C] en nullité du prêt et de déchéance au fond du droit aux intérêts.

Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 mars 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA CEP demande au tribunal de: Vu les articles 1857 et suivants du Code civil, - DECLARER recevables et bien fondées les demandes de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE,

- CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [J] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 204.859,87€ augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 4,50 % du 25 mars 2022 jusqu’à parfait paiement, - CONDAMNER Madame [I] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 160.674,41€ augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 4,50 % du 25 mars 2022 jusqu’à parfait paiement - CONDAMNER Monsieur [Z] [C] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 36.151,74 € augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 4,50 % du 25 mars 2022 jusqu’à parfait paiement, - CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER in solidum Monsieur [J] [C], Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [C] aux dépens.

**** Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 14 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [J] [C] demande au tribunal de: vu les articles L313-12 et suivants , L34 7-27 du Code de la consommation,

A titre principal, -JUGER mal fondées et irrecevables les demandes de la CAISSE D’EPARGNE;

-DEBOUTER la CAISSE D’EPARGNE de l’ensemble de ses demandes pour faute lourde ;

A titre reconventionnel, -CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE à payer à Monsieur [C] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, outre celle de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, -JUGER que la CAISSE D’EPARGNE n’a pas satisfait à son obligation de mise en garde et de conseil vis à vis de l’emprunteur et à un examen de sa solvabilité permettant de conclure à la faisabilité matérielle de l’emprunt ;

-JUGER qu’à ce titre la déchéance des intérêts de la créance due à hauteur de 194. 063,94€ sera prononcée ;

-CONDAMNER la CAISSE D’EPARGNE en outre au paiement de la somme de 10 000 € au titre des dommages-intérêts pour préjudice moral à Monsieur [J] [C]

-CONDAMNER la CAISSE d’EPARGNE à payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [C] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience rapporteur du 3 décembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] [C]

Monsieur [J] [C] demande au tribunal de déclarer nul et non avenu le contrat de prêt du 20 juillet 2010 mais il n’articule aucun moyen de droit précis. Il soutient que la nullité du contrat de prêt vient sanctionner la méconnaissance des obligations du prêteur.

La SA CEP s’oppose à la demande et fait valoir que Monsieur [J] [C] est irrecevable en sa demande.

Sur ce: Le contrat de prêt notarié du 20 juillet 2010 est intervenu entre la SCI CF LE PLESSIS et la SA CEP de sorte que Monsieur [J] [C] qui n’invoque pas une nullité d’ordre public ou absolue n’a pas qualité pour agir n’étant pas partie au contrat. Il est de droit que l’exception de nullité est perpétuelle de sorte que la SA CEP n’est pas fondée à opposer à Monsieur [J] [C] la prescription quinquennale de l’article 1304 ancien du code civil, applicable au contrat de prêt en date du 25 juin 2010. Mais l’exception de nullité peut être soulevée pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas été encore exécuté et ce, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue. Au cas d’espèce, la SCI CF Plessis a réglé les échéances du prêt pendant près de deux ans jusqu’en mai 2012 et la déchéance du terme n’est intervenue que le 27 juillet 2012. La SA CEP fait en outre observer, à juste titre, que lors de l’instance ayant donné lieu au jugement du 30 avril 2020, Monsieur [J] [C] qui était assisté d’un conseil, n’ a pas soulevé la nullité du contrat de prêt alors même qu’il était sollicité l’attribution du contrat d’assurance vie nantissant le prêt et ce, suite à l’absence de remboursement des échéances. Ainsi le contrat de prêt a bien été exécuté y compris en ce qui concerne ses garanties et dans ces conditions, Monsieur [J] [C] est donc irrecevable à invoquer la nullité du contrat de prêt. Le non respect des obligations du prêteur doit être examiné au titre de la responsablité de la CEP Loire Centre.

Sur le devoir de mise en garde

L’établissement de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement excessif né de l’octroi du prêt, lequel s’apprécie au jour de la conclusion du contrat.

La charge de la preuve du caractère averti de l’emprunteur incombe au créancier. La seule qualité de dirigeant ne lui confère pas d’office le caractère averti.

Il convient à titre liminaire de relever que la demande de Monsieur [J] [C] est fondée sur les articles L312-12 et L341-27 du code de la consommation. Toutefois ces dispositions ne sont entrées en vigueur qu’à compter du 1er juillet 2016 et elles ne sont pas applicables en l’espèce au contrat de prêt en date du 20 juillet 2010. Il en résulte que le manquement au devoir de mise en garde peut seulement entraîner la responsabilité de la banque. Cette faute ne se résoud qu’en dommages et intérêts et la déchéance du droit aux intérêts n’est nullement encourue.

Suivant acte en date du 20 juillet 2020 Monsieur [J] [C] et Madame [I] [C] ont cédé le [Localité 10] situé au [Adresse 13], à la SCI CF LE PLESSIS moyennant la somme de 465.000€ financé par un prêt de 499.965€ consenti par la CEP Loire Centre. Il est de droit que seules les personnes non averties peuvent bénéficier du devoir de mise en garde et que le caractère averti d’une personne morale s’apprécie, lors de la conclusion du contrat, en la personne de son représentant. Le gérant de la SCI CF LE Plessis était Monsieur [J] [C] qui a créé en 1993, l’EURL Mozart Antiquités dont il était gérant. Cette société a été dissoute en 2006 et la société Les Ateliers du Manoir de [Localité 8] en est devenue l’unique associé. La SARLU les Ateliers du Manoir de [Localité 8] a été créée par Monsieur [J] [C] le 4 avril 1997 et Monsieur [J] [C] en était son gérant. Par ailleurs, Monsieur [J] [C] était gérant et associé de la SCI Royan Parc créée le 28 juillet 2000.

Enfin le [Localité 10] appartenait antérieurement à la SCI Du [Localité 10] créée le 10 mai 1971 et dont Monsieur [J] [C] était associé et cette société avait pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers. Il résulte de ces éléments qu’en juillet 2010, Monsieur [J] [C] était associé et gérant de plusieurs sociétés et notamment de sociétés civiles immobilières. Il avait donc une expérience de la qualité de gérant et était parfaitement habitué au monde des affaires. Par ailleurs, Monsieur [J] [C] étant associé de la SCI Du [Localité 10] dont l’immeuble a été vendu à la SCI CF LE Plessis, il connaissait bien la valeur du bien financé par la CEP Loire Centre.

Monsieur [J] [C] avait donc la qualité de personne avertie de sorte que la CEP Loire Centre n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à l’égard de ce dernier, en sa qualité de dirigeant de la SCI CF Le Plessis qui était par conséquent une personne morale avertie.

Par ailleurs, Monsieur [J] [C] reproche une faute lourde à la banque en ce qu’elle l’aurait poussé à conclure ce prêt qui aurait conduit au surendettement.

Il convient cependant de relever que Monsieur [J] [C] ne produit à l’appui de cette affirmation aucun élément probant de nature à démontrer que la CEP Loire Centre est à l’orgine de l’opération de cession du [Localité 10] à la SCI CF LE Plessis le 20 juillet 2010. Force est de constater que Monsieur [J] [C] ne verse aux débats aucun document sur sa situation patrimoniale et notamment sur les immeubles dont il est propriétaire. En outre, Monsieur [J] [C] ne produit qu’un seul avis du 15 mai 2010 émanant de la CEP Loire Centre au titre d’un chèque impayé pour défaut de provision insuffisante et cette pièce, n’est pas de nature à établir qu’en juillet 2010, la situation financière de Monsieur [J] [C] était obérée. L’acte de vente du 20 juillet 2010 fait apparaître en page 4 que Monsieur [J] [C] a perçu 62,96% du prix soit la somme de 292.764€. Il y a lieu de noter que les échéances du prêt CEP ont été régulièrement payées jusqu’au mois de mai 2012 soit pendant presque deux années. En outre, le 26 avril 2011, Monsieur [J] [C] et sa fille ont créé une nouvelle société, la SCI Royal La Baule. Par ailleurs, la liquidation judiciaire de la société Les Ateliers du Manoir de [Localité 8] n’est intervenue que par jugement du 7 juin 2011 qui a fixé l’état de cessation des paiement au 24 mai 2011. Dans ces conditions, il n’est démontré aucune faute lourde de la CEP Loire Centre lors de l’octroi le 20 juillet 2010, du prêt de 499.965€ à la SCI CF LE Plessis dont Monsieur [J] [C] était gérant averti. Monsieur [J] [C] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes en responsabilité formées contre la CEP Loire Centre ainsi que de sa demande en déchéance du droit aux intérêts qui n’est pas fondée.

En application de l’article 1857 alinéa 1er du code civil, “à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.” Il est produit le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le jugement d’orientation du 11 septembre 2018 ayant fixé le montant de la créance de la CEP Loire Centre à l’encontre de la SCI CF Le Plessis. En l’espèce la CEP Loire Centre justifie avoir préalablement poursuivi la SCI CF LE Plessis et suivant jugement d’adjudication du 4 mai 2019, le [Localité 10] a été vendu pour le prix principal de 221.000€. L’insolvabilité de la SCI CF Le Plessis n’étant pas contestée, la CEP Loire Centre est donc recevable et bien fondée à solliciter le paiement du solde du prêt à l’encontre de chacun des associés à proportion de leur part dans le capital.

Selon décompte en date du 25 mars 2022, il reste dû la somme de 401.686,02€ se décompsant comme suit: -principal 395.301,63€ -intérêts au taux de 4,50% du 15/11/2021 au 31/12/2021 2.290,58€ -intérêts au taux de 4,50% du 1/01/2022 au 25/03/2022 4.093,81€

Suivant trois courriers recommandés avec avis de réception du 22 mars 2022, la CEP Loire Centre a mis en demeure: - Monsieur [J] [C] d’avoir à lui payer la somme de 204.859,87€, - Madame [I] [C] d’avoir à lui payer la somme de 160.674,41€, - Monsieur [Z] [C] d’avoir à lui payer la somme de 36.151,74€.

La CEP Loire Centre est donc bien fondée à voir condamner: - Monsieur [J] [C] , titulaire de 51% des parts sociales, à lui payer la somme de 204.589,87€ augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4, 50% du 25 mars 2022 jusqu’ à parfait paiement, - Madame [I] [C] , titulaire de 40% des parts sociales, à lui payer la somme de 160.674,41€ augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4, 50% du 25 mars 2022 jusqu’ à parfait paiement, - Monsieur [Z] [C] , titulaire de 9% des parts sociales, à lui payer la somme de 36.151,74€ augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4, 50% du 25 mars 2022 jusqu’ à parfait paiement.

Sur les demandes annexes

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CEP Loire Centre les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [J] [C], Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [C] seront condamnés, chacun à proportion de ses parts, à lui verser la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare Monsieur [J] [C] irrecevable en sa demande de nullité du contrat de prêt souscrit auprès de la CEP Loire Centre le 10 juillet 2010,

Déboute Monsieur [J] [C] de l’ensemble ses demandes formées à l’encontre de la CEP Loire et Centre,

Déclare la CEP Loire Centre recevable et bien fondée en ses demandes en paiement à l’encontre de chacun des associés de la SCI CF Le Plessis,

Condamne [J] [C] à payer à la CEP Loire Centre la somme de 204.859,87€ augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 4,50 % du 25 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,

Condamne Madame [I] [C] à payer à la CEP Loire Centre la somme de 160.674,41 € augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 4,50 % du 25 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,

Condamne Monsieur [Z] [C] à payer à la CEP Loire Centre la somme de 36.151,74€ augmentée des intérêts dus au taux conventionnel de 4,50 % du 25 mars 2022 jusqu’à parfait paiement,

Condamne Monsieur [J] [C], Madame [I] [C] et Monsieur [Z] [C], chacun à proportion de ses parts, à verser à la CEP Loire Centre la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.

LE GREFFIER,

LA PRÉSIDENTE,

F. MARTY-THIBAULT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 22/03014.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03014. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.