Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
22/02198
Formation
DROIT COMMUN
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 491 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 22/02198 - N° Portalis DB3J-W-B7G-FYRI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [D] demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Guy DIBANGUE, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008592 du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DÉFENDERESSE :

S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS

LE :

Copie simple à : -Me DIBANGUE -Me DROUINEAU

Copie exécutoire à : -Me DROUINEAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Sylvie DOLLE, lors del’audience Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 03 décembre 2024.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation du 05 septembre 2022 par laquelle M. [E] [D] a engagé une action en justice contre la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices en lien avec les frais à exposer pour le devenir de son véhicule accidenté et déclaré économiquement irréparable par l’expert d’assurance ;

Vu les écritures respectives des parties : M. [E] [D] : 05 septembre 2023 ;SA ALLIANZ IARD : 26 juin 2023 ; Vu la clôture ordonnée au 18 avril 2024 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

1. Sur les demandes indemnitaires de M. [E] [D] pour manquement de la SA ALLIANZ IARD à ses obligations contractuelles.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article L327-1 du code de la route dispose que : « Les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. »

L’article L327-2 du code de la route dispose que : « En cas d'accord du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur, celui-ci transmet le certificat d'immatriculation du véhicule à l'autorité administrative compétente. L'assureur doit vendre le véhicule à un acheteur professionnel pour destruction, réparation ou récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction. Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la récupération des pièces en vue de leur revente ou reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de véhicules hors d'usage agréé. En cas de réparation du véhicule, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l'objet d'une réimmatriculation qu'au vu du rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et qu'il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. »

L’article L327-3 du code de la route dispose que : « En cas de refus du propriétaire de céder le véhicule à l'assureur ou de silence dans le délai fixé à l'article L327-1, l'assureur doit en informer l'autorité administrative compétente. Celle-ci procède alors, pendant la durée nécessaire et jusqu'à ce que le propriétaire l'ait informée que le véhicule a été réparé, à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation. Elle en informe le propriétaire par lettre simple. Pour obtenir la levée de cette opposition, le propriétaire doit présenter un second rapport d'expertise certifiant que ledit véhicule a fait l'objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d'expertise et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité. Un arrêté interministériel fixe la valeur de la chose assurée au moment du sinistre à partir de laquelle les dispositions prévues au présent article sont applicables. »

En l’espèce, il résulte des éléments mis dans les débats qu’en date du 21 mai 2019, la SA ALLIANZ IARD a informé M. [E] [D] que le véhicule accidenté était à considérer comme économiquement irréparable en ce que l’expert avait évalué, avant démontage, les travaux nécessaires à 5.923,91 euros alors que la valeur résiduelle du véhicule était évaluée à 3.800 euros. Par ce courrier, la SA ALLIANZ IARD a imparti à M. [E] [D], conformément à la loi, un délai de 30 jours pour opter entre céder le véhicule à son assureur, ou conserver le véhicule pour prendre à sa charge les travaux réparatoires.

En date du 03 juin 2019, M. [E] [D] a choisi de conserver le véhicule et ainsi de prendre à sa charge les travaux.

Un second expert est ainsi intervenu pour évaluer précisément le coût des travaux, cette fois-ci non plus dans le but de déterminer si le véhicule était économiquement réparable ou non, mais pour définir les travaux nécessaires à exécuter avant que le véhicule puisse être remis en circulation. En date du 28 juin 2019, le second expert a évalué le montant exact des réparations nécessaires à 7.648,37 euros.

M. [E] [D] a alors entendu revenir sur son option du 03 juin 2019, afin cette fois de céder le véhicule à son assureur, en invoquant en substance que son choix du 03 juin 2019 n’était plus valable en ce que le montant des réparations retenu par le second expert est supérieur au montant retenu par le premier expert.

Cependant, il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être démontré aucun manquement de la SA ALLIANZ IARD à ses obligations. Il ne peut notamment être considéré que le montant des réparations tel qu’évalué par le premier expert le 21 mai 2019, dans le seul but de rechercher si le véhicule était ou non économiquement réparable, serait opposable par M. [E] [D] à son assureur afin de revenir sur son option du 03 juin 2019, si par la suite il devait s’avérer, comme en l’espèce, que les réparations à exécuter seraient plus onéreuses que ce qui avait été évalué par le premier expert. En effet, la loi n’imposait pas à la SA ALLIANZ IARD de demander à M. [E] [D], au vu de l’avis du premier expert du 21 mai 2019, d’opter mais seulement sous réserve du coût définitif des travaux.

Dès lors qu’aucun manquement contractuel ne peut être retenu contre la SA ALLIANZ IARD, alors toutes les demandes de M. [E] [D] sont à rejeter, y compris celles portant sur les frais de gardiennage et le remboursement des cotisations d’assurance.

2. Sur la demande reconventionnelle de la SA ALLIANZ IARD en paiement de quittances impayées.

L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD justifie que M. [E] [D] lui demeure redevable de la somme de 274,21 euros au titre des quittances de juillet à septembre 2019 laissées impayées, ainsi que relevé aux annexes du rapport d’expertise (pièce défenderesse n°3, annexe 21).

M. [E] [D] ne justifie pas pour sa part avoir réglé cette somme. Il ne justifie pas non plus que cette créance ne serait pas due, sans qu’il puisse être attaché de conséquence pertinente à la circonstance que l’assurance a été résiliée au 31 août 2020 (pièce demandeur n°2, annexes 22 à 24).

Aussi, M. [E] [D] est condamné à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 274,21 euros au titre des cotisations d’assurance de juillet à septembre 2019.

3. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

M. [E] [D] supporte les dépens de l’instance. Le Trésor public est autorisé à recouvrer contre lui les frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie.

M. [E] [D], tenu aux dépens, doit payer à la SA ALLIANZ IARD au titre des frais irrépétibles une somme que l’équité, tirée de la disproportion des situations économiques entre les parties, justifie de modérer à 1.000 euros.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

REJETTE toutes les demandes de M. [E] [D] ;

CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 274,21 euros au titre des cotisations d’assurance ;

CONDAMNE M. [E] [D] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [D] aux dépens, avec faculté pour le [3] public de recouvrer contre lui les frais avancés au titre de l’aide juridictionnelle ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 22/02198.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02198. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.