Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
24/00447
Formation
Chambre 1 Cabinet 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
683 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00447 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5KY

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FÉVRIER 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représenté par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

Madame [Z] [X] épouse [F], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301

DÉFENDEURS :

Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

représenté par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505

Madame [J] [D] épouse [V], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6]

représentée par Me Jérémy GENY-LA ROCCA de la SELARL SELARL GENY LA ROCCA, demeurant [Adresse 1] - [Localité 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : D505

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Débats à l’audience publique du 03 DÉCEMBRE 2024

Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente Greffier : Madame Anna FELTES

Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 FÉVRIER 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 20 septembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [F] née [X] ont fait assigner Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 700 et 873 alinéa 2 et suivants du Code de procédure civile et de l'article 1103 du Code civil aux fins de l'entendre : A titre principal : - Ordonner à Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] d'exécuter les obligations mises à leur charge selon accord de médiation, à savoir la réalisation d'un procès-verbal d'arpentage à leur frais, et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six jours suivant la signification de la présente ordonnance ; - Se réserver la liquidation de l'astreinte ; A titre subsidiaire et à défaut pour les défendeurs de déférer à la présente ordonnance dans le délai de trois mois, le tout sans préjudice du droit à la liquidation d'astreinte : - Les autoriser à réaliser le procès-verbal d'arpentage aux frais de Monsieur et Madame [V] ; - Condamner Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] à leur verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance.

Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] ont constitué avocat.

Par conclusions enregistrées au greffe le 03 décembre 2024, Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] sollicitent du Juge des référés : - Qu'il dise n'y avoir lieu à référé, aucun délai n'était prévu à l'accord de conciliation ; - Qu'il déboute Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [F] de l'intégralité de leurs demandes ; - Qu'il condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [F] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Qu'il condamne solidairement Monsieur [L] [F] et Madame [Z] [F] aux entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [H] [V] et Madame [J] [V] née [D] n'ont pas produit les huit pièces figurant à leur bordereau.

En conséquence, il convient de les inviter à y procéder.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance avant-dire-droit :

Pour ce faire, ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à l'audience du :

Président du Tribunal judiciaire de METZ statuant en référé du 18 février 2025 à 10 heures salle 25 sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;

DIT que la présente ordonnance vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatre février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 24/00447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.