Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dijon
Décision du
31 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00379
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
721 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00379 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM6V

JUGEMENT N° 25/068

JUGEMENT DU 31 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [O] [R] Assesseur non salarié : Lionel [J]

greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[7] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : représentée par la SCP SOULARD - RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [E] [W] [Adresse 1] [Localité 2]

Comparution : représentée par la SCP DUCHARME, avocats au barreau de DIJON, vestiaire 47

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Date de saisine : 27 Février 2024 Audience publique du 17 Décembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 27 février 2024, Madame [E] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF de Bourgogne le 7 décembre 2023, et signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 28 107 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues du 3ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des années 2021 et 2022, ainsi que du 2ème trimestre 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024.

A cette occasion, l’[7], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer l’opposition irrecevable, pour cause de forclusion.

Au soutien de sa demande, la caisse rappelle qu’en matière d’opposition à contrainte, le délai de recours est de 15 jours à compter de sa signification. Elle fait observer qu’en l’espèce que l’opposition est forclose pour avoir été introduite le 27 février 2024 à l’encontre d’une contrainte signifiée le 12 décembre 2023, soit après l’écoulement du délai de recours.

Madame [E] [W], représentée par son conseil, s’en est rapportée à la décision à intervenir.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Attendu que selon l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Que passé ce délai, l’opposition est forclose.

Attendu en l’espèce qu’il est établi que la contrainte litigieuse a été régulièrement signifiée le 12 décembre 2023.

Que le délai imparti à Madame [E] [W] pour former opposition arrivait donc à son terme le 27 décembre 2023.

Que force est donc de constater que le recours, introduit par dépôt au greffe le 27 février 2024, soit bien au-delà du délai de recours, est irrecevable.

Que les dépens seront laissés à la charge de Madame [E] [W].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déclare l’opposition à contrainte irrecevable, pour cause de forclusion ;

Rappelle que la contrainte émise par le Directeur de l’URSSAF de Bourgogne le 7 décembre 2023, et signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 28 107 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues du 3ème trimestre 2019, du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, des années 2021 et 2022, ainsi que du 2ème trimestre 2023 conserve son efficacité,

Met les dépens à la charge de Madame [E] [W].

Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 24/00379.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00379. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.