Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 février 2025
Numéro de rôle
23/01183
Formation
2ème chambre 2ème section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
917 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le:

■

2ème chambre

N° RG 23/01183 N° Portalis 352J-W-B7H-CY245

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Janvier 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 04 Février 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. LAURYERRE [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0668

DEFENDEURS

Monsieur [T] [D] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [F] [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2371

* * *

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sarah KLINOWSKI, Juge

assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier du 20 janvier 2023, la SCI LAURYERRE a assigné Monsieur [T] [D] et Madame [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner en paiement de l’indemnité d’immobilisation convenue par acte notarié du 8 mars 2022, séquestrée en l’étude de Maître [K] [N].

Dans ses conclusions de désistement d’instance et d’action et d’homologation, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, la SCI LAURYERRE demande au juge de la mise en état de : CONSTATER que la SCI LAURYERRE se désiste de l’instance et de l’action qu’elle avait introduite suivant exploit introductif d’instance en date du 20 janvier 2023,CONSTATER que Monsieur [T] [D] et Madame [F] [W] [Z] ont d’ores et déjà régularisé devant la juridiction de céans des conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action, et de désistement de toutes demandes relatives au présent litige,HOMOLOGUER le protocole d’accord qui a été régularisé entre les parties, En conséquence, JUGER le désistement de la juridiction de céans par extinction d’instance,JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Dans leurs conclusions de désistement, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [T] [D] et Madame [F] [Z] demandent au juge de la mise en état de :

Homologuer le protocole d'accord transactionnel (pièce 1),Donner acte à Monsieur [T] et Madame [Z] qu'ils se désistent de toute demande excédant ce qui a été convenu audit protocole d'accord transactionnel,Ordonner l'extinction de l'instance,Ordonner que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger », « donner acte » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande d’homologation du protocole d’accord

Les parties s’accordent pour solliciter l’homologation du protocole qu’elles ont signé le 7 octobre 2024.

Sur ce,

L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Les articles 785 et 1567 du code de procédure civile confèrent pouvoir au juge de la mise en état d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties et qu’elles lui soumettent et de lui conférer force exécutoire.

L’article 1566 du même code vient en outre préciser que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l’espèce, les parties versent aux débats le protocole d’accord qu’elles ont signé électroniquement le 7 octobre 2024.

Cet acte transactionnel rappelle les désaccords ayant opposé les parties, les demandes judiciairement formées par chacune, la renonciation définitive de chacune à toutes demandes, actions ou réclamations formées dans la présente instance.

Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’original produit étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.

L’homologation de ce protocole, lequel règle l’entier litige dont était saisi le tribunal, éteint l’instance sans qu’il y ait de constater un désistement qui éteint l’instance sans aucune décision au fond du tribunal alors qu’en l’espèce, une décision judiciaire est rendue, par l’homologation.

Sur les demandes accessoires

Conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

HOMOLOGUE le protocole transactionnel conclu le 7 octobre 2024 entre la SCI LAURYERRE d’une part et Monsieur [T] [D] et Madame [F] [Z] d’autre part, et dont une copie est annexée à la présente décision,

LUI confère force exécutoire,

CONSTATE l’extinction de l’instance,

DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.

Faite et rendue à Paris le 04 Février 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 4 février 2025, sous le numéro 23/01183.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01183. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.