A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/00553
- Formation
- Chambre Sécurité sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 612 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
d'[Localité 11]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00553 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCFL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 23], décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00122
ARRÊT DU 30 Janvier 2025
APPELANTS :
La Société [19] venant aux droits de la société [27]
[Adresse 25]
[Adresse 29]
[Localité 7]
Maître [O] [I] de la SELARL [10] - ès-qualités d'administrateur Judiciaire de la société [28]
[Adresse 8]
[Adresse 21]'
[Localité 2]
Maître [D] [M] - ès-qualités de mandataire Judiciaire de la société [28]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentées par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Madame [E], munie d'un pouvoir
LA [17]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante - non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 30 Janvier 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S], épouse de [W] [S] salarié de la société [20], a transmis à la [12] [Localité 22] une déclaration de maladie professionnelle datée du 31 décembre 2019 accompagnée d'un certificat médical du 9 avril 2019 mentionnant 'mésothéliome malin'.
[W] [S] est décédé le 31 mars 2019. La caisse a reconnu, par courrier du 21 septembre 2020, le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval a :
- déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir le recours en inopposabilité de la société [26] [Localité 23] ;
- déclaré opposable à la société [26] [Localité 23] la décision de prise en charge de la [13] [Localité 24] du 21 septembre 2020 de la maladie professionnelle de [W] [S] ;
- condamné la société [27] aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 20 octobre 2022, la SAS [27] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 10 décembre 2024.
Par courrier réceptionné au greffe le 9 décembre 2024, la société [19] venant aux droits de la société [27] a indiqué se désister du recours.
À l'audience, la caisse a indiqué qu'elle accepte le désistement.
La [18] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement a été accepté par la [15] qui n'avait pas conclu. La [16] n'a pas non plus transmis de conclusions.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
La SAS [19] venant aux droits de la société [27] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d'appel de la SAS [19] venant aux droits de la société [27] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SAS [19] venant aux droits de la société [27] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur l'obligation d'information et de loyauté et le respect du principe du contradictoire Concernant les maladies figurant à l'un des tableaux de maladies professionnelles, la phase d'instruction par la caisse est encadrée dans des délais et conditions…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Il sera pris acte de la renonciation du demandeur au moyen tiré du non-respect du contradictoire. Sur l'imputabilité de la maladie En application des dispositions de l 'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale : " Lorsque le différend porte …
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Sur l’imputabilité des soins et arrêts L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption selon laquelle l’accident survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail est d’origine professionnelle. Ainsi,…
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
23/10/2026SUR QUOI Sur le respect du principe du contradictoire et du devoir d'information En application de l'article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l'article R 441-14 complété d'éléments définis par décret, à la…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 22/00553.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00553. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.