Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Avignon
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00433
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 970 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00433 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3UE
Minute N° : JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Amélie GONCALVES
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Amélie GONCALVES, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Anne BARTHELEMY, avocate au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [O] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté
Madame [W] [S] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assistée de Frédéric FEBRIER, greffier lors de l’audience et par Mme Magali SAVADOGO, greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DEBATS : le 26 Novembre 2024
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable du 07 décembre 2022 et acceptée le même jour, LA SA CA CONSUMER a consenti à [K] [O] et [W] [S] épouse [O] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 6].
Aux termes de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit d’un montant de 16 000,00 euros remboursable par mensualités au taux d'intérêt nominal de 5,90%, crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule.
Par courriers recommandés avec avis de réception du 29 juin 2023, LA SA CA CONSUMER a mis en demeure [K] [O] et [W] [S] épouse [O] de régler la somme de 1079,16 euros au titre des échéances impayées du prêt consenti et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet 2023, LA SA CA CONSUMER a informé [K] [O] et [W] [S] épouse [O] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 17 131,40 euros au titre du prêt consenti.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, LA SA CA CONSUMER a fait assigner [K] [O] et [W] [S] épouse [O] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir : - A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à titre subsidiaire la résiliation du contrat, - la condamnation solidaire de [K] [O] et [W] [S] épouse [O] à lui payer la somme de 17 149,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,190% à compter de la délivrance de l’assignation, outre 500,00 euros au titre des frais irrépétibles et leur condamnation aux dépens. - La restitution du véhicule de tourisme Nissan X TRAIL immatriculé EN 617 DH,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 novembre 2024, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
Au cours de cette audition, La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [K] [O] et [W] [S] épouse [O] n'ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
A l'audience du 26 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Par ailleurs l'article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
*
Au cas d'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats : - l'offre de prêt acceptée, - la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation, - le tableau d'amortissement, - l'information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs, - le bordereau de rétractation, - les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue, - l’historique des paiements, - le procès-verbal de livraison du bien acquis en date du 20 décembre 2022,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[K] [O] et [W] [S] épouse [O] ne justifient pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 21 juillet 2023 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l'historique des paiements produit par la SA CA CONSUMER le premier incident de paiement est arrêté au mois de Mai 2023, date à laquelle [K] [O] et [W] [S] épouse [O] n'ont pas réglé la mensualité en intégralité. Au demeurant, la lecture du décompte met en évidence que les débiteurs se sont contentés de régler uniquement deux mensualités.
Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux.
La CA CONSUMER produit un décompte de la créance arrêté au 23 octobre 2023 indiquant un total exigible d'un montant de 17 149,36 euros.
[K] [O] et [W] [S] épouse [O] ne justifient pas non plus d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner solidairement [K] [O] et [W] [S] épouse [O] à régler à LA SA CA CONSUMER la somme de 17 149,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,190% à compter du 08 octobre 2024, date de l'assignation.
Sur la demande en restitution du véhicule,
Le contrat de prêt susvisé contient une clause de réserve de propriété rédigée comme il suit : « l’emprunteur reconnait que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété convenue dès la livraison. L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement.
Il y a lieu de considérer que l’établissement bancaire fonde sa demande sur le fondement de la subrogation des droits prévues par l’article 1346-1 du code civil.
A ce titre, il est désormais constant qu’il résulte de ce texte que c'est seulement lorsque le créancier a reçu son paiement d'une tierce personne qu'il peut conventionnellement subroger celle-ci dans ses droits, actions et accessoires contre le débiteur.
En outre, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
Aussi, lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et ne peut, dès lors, se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente (En ce sens, Cass, com, 14 juin 2023, 21-24.815).
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de restitution du véhicule financé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
[K] [O] et [W] [S] épouse [O] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner les défendeurs à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la requérante a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 21 juillet 2023,
CONDAMNE solidairement [K] [O] et [W] [S] épouse [O] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 17 149,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,190% à compter du 08 octobre 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE la demande de restitution du véhicule NISSAN X TRAIL immatriculé EN 617 DH, n° de série JN1TCAT32U0048582,
CONDAMNE [K] [O] et [W] [S] épouse [O] à régler à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 500,00 euros aux titres des frais irrépétibles,
CONDAMNE [K] [O] et [W] [S] épouse [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 28 janvier 2025
Le Greffier La Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1224Code civil
- Article 1231-5Code civil
- Article 1346-1Code civil
- Article L. 311-1Code de la consommation
- Article L. 312-16Code de la consommation
- Article L. 312-39Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 474Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00433.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.