Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 31 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/02507
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 848 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/02507 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM66
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL DU 31 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION en abrégé SOFIDER [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [Z] [V] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 31.01.2025 CCC délivrée le : à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Florent GRAS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 31 Janvier 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 31 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 07/02/2017, la société Financière pour le Développement de la Réunion (ci après la SOFIDER ) a consenti à Madame [V] un prêt immobilier social pour un montant de 17.171,01 € remboursable en 240 échéances mensuelles de 1090,44 € .
Par acte du 13/07/2023, la société SOFIDER a fait citer Madame [V] devant ce tribunal pour qu'elle soit condamnée à lui payer le solde du prêt.
Dans ses dernières écritures enregistrées le 28/08/2024 elle demande au tribunal de : - statuer ce que de droit sur la demande de délai de paiement ; - condamner Madame [V] à lui payer la somme de 15.344,06 € outre les intérêts au taux légal à compter du 29/10/2018, date de la première mise en demeure ; - autoriser le cas échéant Madame [V] à régler sa dette en 24 mois, en prévoyant une clause de déchéance ; - la condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens. - rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision.
Dans ses écritures enregistrées le 10/05/2024, Madame [V] reconnaît la dette, indique avoir déposé un dossier de surendettement qui est en cours de traitement, demande au tribunal de lui accorder des délais de paiement et de débouter la société de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12/11/2024, fixant la date de mise à disposition du jugement au greffe le 31/01/2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la SOFIDER
Il résulte des pièces et des explications fournies ( le contrat de prêt avec le tableau d’amortissement, l'historique des remboursements, les relances et mises en demeure, le plan d'apurement du 26/09/2022, la lettre prononçant la déchéance du terme, le décompte détaillé des sommes dues ) que le prêt souscrit reste impayé ce que Madame [V] reconnaît. La société produit un décompte de créance actualisé qui révèle que reste due la somme, non contestée, de 15.344,06€.
Madame [V] justifie avoir déposé un dossier de surendettement qui est en cours d'examen. Cette procédure n'empêche pas le créancier de solliciter un titre exécutoire contre l'emprunteur. En conséquence, Madame [V] sera condamnée à payer cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme prononcée le 05/05/2023.
Sur la demande de délais
Madame [V] demande à bénéficier de délais de paiement ce à quoi ne s'oppose pas la requérante qui souhaite que les 24 mensualités soient d'égal montant. Vu les pièces produites, cette demande sera accueillie.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
L’équité commande de condamner Madame [V] à payer à la société la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la société SOFIDER la somme de 15.344,06 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 05/05/2023 jusqu’à parfait paiement,
AUTORISE Madame [Z] [V] à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels réguliers de 788 €, le premier versement devant intervenir au plus tard dans la quinzaine de la signification de la présente décision, outre un dernier versement correspondant au solde ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible , sans nouvelle mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à la société SOFIDER la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE toutes les autres demandes;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision;
CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 31 janvier 2025, sous le numéro 23/02507.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02507. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.