Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Saisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04033
Formation
Pôle 1 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
529 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04033 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI77Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Janvier 2024-Juge de l'exécution de creteil- RG n° 23/04287

APPELANTE

S.A.S. APPONETT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0167

INTIMÉE

S.A. GECINA

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabienne MOUREAU-LEVY de l'AARPI MLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SAS Apponett a interjeté appel par déclaration du 20 février 2024 d'un jugement rendu le 5 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société SA Gécina.

La clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 23 janvier 2025 à 14h.

Par messages Rpva en date du 5 décembre 2024 , les parties ont fait savoir à la cour que la société Apponett avait fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et ont demandé un renvoi pour permettre aux organes de la procédure collective de reprendre l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il est justifié de ce que la SAS Apponett fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 10 avril 2024. En application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile et des articles L.622-22, L.641-3 et L.641-9 du code de commerce, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance par l'effet du jugement ouvrant à l'encontre de l'appelante une procédure de liquidation judiciaire et de l'inviter à faire intervenir les organes de la procédure collective à l'instance d'appel.

Pour ce faire, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à une audience dématérialisée de procédure pour justification de l'accomplissement de ces diligences, à défaut de quoi l'affaire pourra être radiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;

CONSTATE l'interruption de l'instance par l'effet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS Apponett selon jugement du tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2024 ;

RENVOIE l'affaire à l'audience dématérialisée de procédure du 27 mars 2025 pour justification des formalités en vue de la reprise d'instance conformément aux dispositions des articles L.622-22 et R.622-20 du code de commerce, et ce à peine de radiation ;

RESERVE les dépens.

Le greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/04033.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04033. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.