Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
30 janvier 2025
Numéro de rôle
24/02055
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 302 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/02055 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVXH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 30 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2024003161

Tribunal de commerce de Rouen du 21 mai 2024

APPELANTE :

S.A.S. LIDER

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentée et assistée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur M LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

[Adresse 9]

[Localité 7]

Régulièrement avisé.

Organisme URSSAF NORMANDIE

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Caroline LECLERCQ de l'AARPI LECLERCQ & TARTERET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau du HAVRE

S.E.L.A.R.L. [W] [C]

[Adresse 3]

[Localité 7]

non constituée et non régulièrement assignée par voie de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, président de chambre, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme VANNIER, président de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :

A l'audience publique du 12 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 30 janvier 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, président de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Au motif que plusieurs contraintes avaient été délivrées à la SAS Lider et qu'aucune somme n'avait été réglée, l'Urssaf Normandie a fait assigner la société Lider devant le tribunal de commerce de de Rouen afin que soit constaté l'état de cessation des paiements de la société, qu'il soit prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

A l'audience du 21 mai 2024, la société n'a pas comparu et n'était pas représentée.

Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :

- prononcé la liquidation judiciaire de : Lider (SAS) - [Adresse 6],

- fixé au 1er juillet 2023 la date de la cessation des paiements,

- nommé en qualité de juge-commissaire Madame [S] [R],

- nommé en qualité de liquidateur : la SELARL [W] [C], mission conduite par Me [W] [C] - [Adresse 2],

- dit n'y avoir lieu de faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

- invité les salariés à désigner, le cas échéant, un représentant au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-14 du code de commerce,

- dit que la SELARL [W] [C], mission conduite par Me [W] [C] devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions dans le délai de douze mois à compter du présent jugement,

- désigné Me [H] [L] - [Adresse 1] aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 6224 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision,

- dit que les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur seront exercés par Monsieur [X] [B],

- fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,

- passé les dépens en frais privilégiés.

La société Lider a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juin 2024.

La société Lider a fait assigner, par actes du 12 juin 2024, devant le premier président de la Cour, l'Urssaf Normandie, la Selarl [W] [C] et le Procureur de la République sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 6 août 2024, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire a été rejetée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2024, la société Lider demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen en date du 21 mai 2024 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- prononcer le redressement judiciaire de la société Lider et renvoyer le dossier au tribunal de commerce pour suivi de la procédure,

- mentionner qu'en application de l'article R 661-7 du code de commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général à la diligence du greffe de la cour dans les huit jours de son prononcé et qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffe du tribunal de commerce de Rouen pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par l'article R62 l -8 du code de commerce,

- statuer ce que de droit, sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 27 août 2024, l'URSSAF Normandie demande à la cour de :

A titre principal,

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la SAS Lider mettant fin à l'instance,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la liquidation judiciaire de la SAS Lider,

- débouter la SAS Lider de l'ensemble de ses demandes,

En tout état de cause,

- condamner la SAS Lider à payer à l'URSSAF Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 octobre 2024, le Ministère Public :

- requiert de voir constater au visa des dispositions précitées la caducité de la déclaration d'appel,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'Urssaf Normandie fait valoir que la SAS Lider a interjeté appel le 11 juin 2024, a semble t'il notifié des conclusions par RPVA à la Cour le 1er juillet 2024 avant que l'Urssaf Normandie ne constitue avocat le 3 août 2024, que l'appelante aurait dû lui signifier ses conclusions dans les 10 jours suivant leur remise au greffe soit avant le 11 juillet 2024, qu'à défaut de justifier d'un acte de signification, la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.

Le Ministère Public fait valoir que l'appelante n'a pas signifié ou notifié ni à l'Urssaf ni au liquidateur judiciaire l'avis de fixation de l'affaire à bref délai portant calendrier de la procédure du 28 juin 2024, ni la déclaration d'appel du 11 juin 2024, ni ses conclusions d'appel du 1er juillet 2024 avant notamment la constitution de l'Urssaf le 3 août 2024, qu'il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

La SAS Lider n'a pas conclu sur ce point.

Vu les articles 905-1, 905-2, 906 et 911 du code de procédure civile

La SAS Lider a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée le 11 juin 2024, a précisé qu'il existait trois intimés, l'Urssaf Normandie, la Selarl [W] Nouveau et le Procureur de la République. L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 24 juin 2024. Si la SAS Lider a déposé au greffe des conclusions le 1er juillet 2024, elle n'a toutefois pas signifié sa déclaration d'appel aux intimés, dont l'Urssaf de Normandie dans les 10 jours suivant l'avis de fixation de l'affaire à bref délai alors que l'Urssaf Normandie ne s'est constituée que le 3 août 2024, et ne lui pas signifié ni notifié ses conclusions. Elle n'a pas non plus signifié ses conclusions à la Selarl [W] Nouveau qui n'a pas constitué avocat.

Il convient par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles, les dépens seront employés en frais de procédure collective.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe ;

Prononce la caducité de la déclaration d'appel en date du 11 juin 2024 effectuée par la SAS Lider.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles.

Ordonne l'emploi des dépens en frais de procédure collective.

La greffière, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/02055.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02055. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.