Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/03906
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 546 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5]

NAC: 5AA

N° RG 24/03906 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TNNJ

JUGEMENT

N° B

DU : 28 Janvier 2025

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

C/

[T] [P]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Janvier 2025

à SCP VAYSSE LACOSTE AXISA

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par la SCP VAYSSE LACOSTE AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [T] [P], demeurant [Adresse 7]

non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE La SCI MKL IMMO a donné à bail à Monsieur [T] [P] un appartement à usage d’habitation meublé (porte n°61) situé [Adresse 2], par contrat signé électroniquement en date du 28 octobre 2022, prenant effet au 2 novembre 2022, moyennant un loyer de 420€ outre 50 € de provision sur charges. La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution pour le paiement des loyers et charges de Monsieur [T] [P] auprès de la SCI MKL IMMO par acte du 31 octobre 2022. Des loyers étant demeurés impayés, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [T] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 2 octobre 2023 pour un montant en principal de 1310€. C'est dans ces conditions que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la SCI MKL IMMO, à défaut d'avoir pu parvenir à une résolution amiable du litige, a fait assigner par acte du 17 juillet 2024 Monsieur [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs Monsieur [T] [P] ; En conséquence, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [P] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique. En toute hypothèse, elle a demandé de : - Condamner Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 4.570€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 octobre 2023 sur la somme de 1.310 € et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; - Condamner Monsieur [T] [P] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu'à la libération effective des lieux ; - Condamner Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire qu'il n'y a pas lieu à suspendre l'exécution provisoire de droit ; - Condamner Monsieur [T] [P] en tous les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience du 14 novembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales et a actualisé la dette locative à la somme de 6.920 euros suivant décompte du 5 novembre 2024. Assigné par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 17 juillet 2024, Monsieur [T] [P] n’était ni présent, ni représenté à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 18 juillet 2024 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 3 octobre 2023 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la présente procédure, le contrat de bail ayant été signé avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Par ailleurs, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié 2 octobre 2023 pour un montant en principal de 1.310€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 3 décembre 2023.

L’expulsion de Monsieur [T] [P] sera ordonnée en conséquence. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte en date du 5 novembre 2024 qui justifie que la dette est d’un montant de 6.920 euros à cette date, mensualité d’octobre 2024 incluse. Elle produit une quittance subrogative en date du 16 octobre 2024 justifiant qu’elle a réglé à la bailleresse la somme de 7.420 € . Monsieur [T] [P] n’ayant pas comparu, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 6.920 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 octobre 2023 sur la somme de 1.310 euros et à compter de la présente décision pour le surplus. Monsieur [T] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 3 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux et ce sur présentation d’une quittance subrogative. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [T] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ses frais irrépétibles. La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 2 novembre 2022 conclu entre la Société MKL IMMO d’une part et Monsieur [T] [P] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation (porte n°61) situé [Adresse 1] ([Adresse 6], sont réunies à la date du 3 décembre 2023 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] à verser à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.920 € au titre de la dette, selon décompte du 5 novembre 2024, mensualité d’octobre 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 2 octobre 2023 sur la somme de 1.310 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] à payer, sur présentation d’une quittance subrogative, à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 3 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/03906.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.