Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01130
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 851 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2]

NAC: 5AZ

N° RG 24/01130 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SYVT

JUGEMENT

N° B

DU : 28 Janvier 2025

S.A.S. FILHET- ALLARD ET CIE

C/

[E] [N] [B] [S]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Janvier 2025

à Me Célia-céline LASSALLE,

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Pemière Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 14 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. FILHET- ALLARD ET CIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Célia-céline LASSALLE, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEURS

M. [E] [N], demeurant [Adresse 6]

non comparant, ni représenté

Mme [B] [S], demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V] ont donné à bail à Monsieur [E] [N] et à Madame [B] [S] une maison avec garage et jardin sise [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 7 août 2017, prenant effet au 21 août 2021, pour un loyer de 790 euros outre 50 euros de provision pour charges. Un état des lieux d’entrée a été établi le 21 août 2017. Compte tenu de loyers impayés, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 décembre 2022 à Monsieur [E] [N] et à Madame [B] [S] pour un montant en principal de 3625,09 euros. Il a par ailleurs été procédé à la reprise des lieux le 27 mars 2023 ; un état des lieux de sortie a été établi à cette date entre un représentant de l’agence immobilière mandatée par Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V] et Monsieur [N]. Le décompte locataire adressé par l’agence immobilière le 11 avril 2023 à Monsieur [E] [N] et à Madame [B] [S] fait état d’une dette de 4722,47 euros, déduction faite du dépôt de garantie de 790 euros correspondant à : - une dette de loyers et de charges d’un montant de 2634,53 euros - des frais de remise en état : 2678,94 euros - des frais d’entretien de la chaudière : 199 euros. Par ailleurs, un contrat garantissant les risques locatifs ayant été souscrit par Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V] auprès de la Société FILHET-ALLARD et Cie, ils ont été indemnisés pour un montant de 4670,33 euros le 10 mars 2023 et pour un montant de 3269,18 euros le 27 juin 2023 correspondant à : - une dette de loyer et de charges pour un montant de 7153,62 euros - le coût du commandement de payer : 151,24 euros - remise en état suite à libération des lieux : 634,66 euros. Des quittances subrogatives ont été établies et signées suite à ces deux règlements. Toute tentative amiable de résolution du litige ayant échoué, la Société FILHET-ALLARD et Cie, subrogée dans les droits de Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V], a donc fait assigner, par acte du 19 février 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de : - Condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] au paiement de la somme de 7.939,51 euros avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 14 juin 2023 ainsi qu’aux intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût de la mise en demeure en date du 14 juin 2023, les frais de la requête en injonction de payer et aux dépens de la présente instance. A l’audience du 23 mai 2024, la Société FILHET-ALLARD et Cie a comparu, représentée par son conseil, et a maintenu ses demandes.

Monsieur [E] [N], assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 19 février 2024, n’a pas comparu.

Madame [B] [S], assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 19 février 2024, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2024.

Par jugement avant dire droit en date du 23 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a : - ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 14 novembre 2024 à 14 h ; - INVITE pour cette date la Société FILHET-ALLARD et Cie à justifier de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à Monsieur [E] [N] et à Madame [B] [S] par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile ; - DIT surseoir à statuer sur toutes les demandes ; - RESERVE l’article 700 du code de procédure civile et les dépens .

A l’audience du 14 novembre 2024, la Société FILHET-ALLARD et Cie a comparu représentée par son conseil, a justifié de l’envoi des lettres recommandées à Monsieur [E] [N] et à Madame [B] [S] par l’huissier en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et a maintenu ses demandes.

Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] n’ont pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION I - SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1732 du Code civil, le locataire est notamment tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives. 1- Sur la dette locative En l’espèce, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 790 euros, la Société FILHET-ALLARD et Cie, subrogée dans les droits des bailleurs suivant quittances subrogatives en date des 10 mars et 7 juin 2023, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [E] [N] et de Madame [B] [S] à lui payer la somme de 7.939,51 euros avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 14 juin 2023 ainsi qu’aux intérêts capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil. Elle produit à l’appui de ses demandes le décompte locataire adressé par l’agence immobilière le 11 avril 2023 à Monsieur [E] [N] et à Madame [B] [S] faisant état d’une dette de 4722,47 euros, correspondant à : - une dette de loyers et de charges d’un montant de 2634,53 euros - des frais de remise en état : 2678,94 euros - des frais d’entretien de la chaudière : 199 euros. et déduction faite du dépôt de garantie de 790 euros et d’une précédente indemnisation des bailleurs d’un montant de 4670,33 euros. Par ailleurs, conformément au contrat garantissant les risques locatifs ayant été souscrit par Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V] auprès d’elle, la Société FILHET-ALLARD et Cie justifie que les bailleurs ont été indemnisés pour un montant de 4670,33 euros le 10 mars 2023 et pour un montant de 3269,18 euros le 27 juin 2023 correspondant à : - une dette de loyer et de charges pour un montant de 7153,62 euros, somme due au 26 avril 2023 par les locataires sortants ; - le coût du commandement de payer : 151,24 euros ; - des frais de remise en état suite à libération des lieux : 634,66 euros. Des quittances subrogatives ont été établies et signées suite à ces deux règlements et sont produites aux débats. Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] n’ayant pas comparu, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de la dette locative et seront en conséquence solidairement condamnés au paiement de la somme de 7153,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023. 2 - Sur les frais de remise en état La comparaison de l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie fait apparaître des dégradations locatives imputables aux locataires sortants. Elles ont été énumérées et chiffrées sur un tableau (pièce 13) sur lequel apparaissent les postes indemnisés par la Société FILHET-ALLARD et Cie (parquet flottant de la chambre 1, 2 et 3, le parquet étant en mauvais état et présentant notamment des taches, des traces de colle ou d’encre outre un forfait déplacement). La Société FILHET-ALLARD et Cie justifie qu’elle a indemnisé les bailleurs d’un montant de 634,66 euros sur la base de ce tableau et d’un devis établi par la société TMS le 31 mars 2023, les bailleurs ayant par ailleurs conservé le dépôt de garantie. Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] à payer à la SAS FILHET-ALLARD et Cie la somme de 634,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023.

II - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 151,24 euros et de la mise en demeure du 14 juin 2023. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS FILHET-ALLARD et Cie Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] seront condamnés solidairement à lui verser la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort : Vu le jugement avant dire droit de ce siège en date du 23 juillet 2024 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] à payer à la SAS FILHET-ALLARD et Cie, subrogée dans les droits de Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V], au titre de la dette locative la somme de 7153,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023, déduction faite du dépôt de garantie de 790 euros ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] à payer à la SAS FILHET-ALLARD et Cie, subrogée dans les droits de Monsieur [K] [V] et Madame [Z] [V], au titre des frais de remise en état la somme de 634,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2023 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] à payer à la SAS FILHET-ALLARD et Cie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [N] et Madame [B] [S] à payer à la SAS FILHET-ALLARD et Cie les dépens de la procédure en ce compris le coût du commandement de payer d’un montant de 151,24 euros et de la mise en demeure en date du 14 juin 2023 ; DEBOUTE la SAS FILHET-ALLARD et Cie de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/01130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.