Baux d'habitation - Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00504
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
899 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 5]

NAC: 5AB

N° RG 24/00504 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SV3Z

JUGEMENT

N° B

DU : 28 Janvier 2025

S.A. [Adresse 8]

C/

[Z] [U] assisté par M. [X] [Y] ès qualité de curateur

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 28 Janvier 2025

à SELARL [Localité 9]-REY LAKEHAL AVOCATS

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 28 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 07 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. HLM DES CHALETS, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M. [Z] [U] assisté par M. [X] [Y] ès qualité de curateur, demeurant [Adresse 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-4716 du 21/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

représenté par Me Caroline MAURY, avocat au barreau de TOULOUSE

Par acte sous seing privé du 01/12/2020, la société [Adresse 8] a donné à bail à Monsieur [U] [Z] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 2] outre un emplacement auto-N°17 par contrat accessoire au bail principal précité.

Monsieur [U] [Z] a fait l'objet d'une procédure d'une curatelle renforcée par jugement du 07/04//2021.

Suite à un comportement inapproprié au sein de la résidence, par acte d'huissier du 27/12/2023 , la société HLM DES CHALETS a fait assigner Monsieur [U] [Z] pour :

Vu les dispositions des articles 1224, 1229, 1728 et 1741suivants du Code Civil, et 7 de la loi du 6 juillet 1989

Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Monsieur [U] [Z] au jour de l'acte introductif d'instance pour trouble de jouissance.

En conséquence,

Ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [Z] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et l'assistance d'un serrurier.

Supprimer le délai de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement à la SA [Adresse 8], de la somme de 19,42€ au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de novembre 2023 inclus.

Condamner Monsieur [U] [Z] à compter de l'acte introductif d'instance au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et charges en cours jusqu'à leur départ effectif des lieux soit à la somme de 444,87€,

Condamner Monsieur [U] [Z] au paiement d'une somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens d'instance en ce compris la sommation de cesser les troubles du 20/02/2023 et dénonce 01/03/2023 et constat d'huissier des 10,11 et 12 octobre 2023 et sa signification au curateur . Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

En réplique Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de :

Débouter la SA HLM DES CHALETS de l'intégralité de ses demandes

Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens étant précisé que Monsieur [U] [Z] bénéficie d'une décision d'aide juridictionnelle totale.

Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.

A l'audience du 21/03/2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 01/07/2024 puis à celle du 07/11/2024.

La société [Adresse 8] représentée par son avocat s'est désistée de ses demandes principales dans la mesure ou le locataire a quitté les lieux.

Elle a maintenu ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Monsieur [U] [Z] représenté par son avocat a maintenu ses demandes.

L' affaire a été mise en délibéré au 28/01/2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Vu les dispositions des articles 1224, 1229, 1728 et 1741suivants du Code Civil, et 7 de la loi du 6 juillet 1989

Monsieur [U] [Z] ayant quitté volontairement les lieux, le bailleur ne sollicite plus son expulsion des lieux loués.

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais qu'elle a dû exposer et non compris dans les dépens.

Monsieur [U] [Z] sera condamné à payer la somme de 500€ au titre de l'ar-ticle 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l'instance aux dépens d'ins-tance en ce compris la sommation de cesser les troubles du 20/02/2023 et dénonce 01/03/2023 et constat d'huissier des 10,11 et 12 octobre 2023 et sa signification au curateur.

L'exécution provisoire sera ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Prend acte du départ de Monsieur [U] [Z] du logement à usage d'habitation sis [Adresse 3] outre un emplacement auto-N°17 par contrat accessoire au bail principal précité donné à bail par la société HLM DES CHALETS ;

Condamne Monsieur [U] [Z] au paiement d'une somme de 500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur [U] [Z] au paiement des entiers dépens d'instance en ce compris la sommation de cesser les troubles du 20/02/2023,la dénonce du 01/03/2023 et les constats d'huissier des 10,11 et 12 octobre 2023 et sa signification au curateur.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir au visa des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00504.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00504. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.