Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
17 janvier 2025
Numéro de rôle
23/00284
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
936 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL

JUGEMENT 17 Janvier 2025

N° RG 23/00284 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GMQ2 Minute N° :

Président : Mme E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Mme V.DISSARD, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants. Assesseur : Mme N. WEITZENFELD, Assesseur pôle social Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier

DEMANDERESSE :

Organisme [Adresse 8] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par J. RAMIREZ suivant pouvoir,

DEFENDEUR :

M. [R] [T] [Adresse 1] [Localité 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté,

A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé à ce jour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par deux courriers recommandés expédiés le 15 juin 2023, Monsieur [R] [T] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062832147 délivrée par l'[7] et signifiée le 5 juin 2023 relative aux cotisations et contributions sociales taxées d’office au titre des mois d’août 2021 à février 2023, pour un montant total de 45.855,99 euros.

Ces recours ont été enregistrés sous les numéros de répertoire général n°23-284 et n°23-299.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

A l’audience, l’[Adresse 8] comparaît dûment représentée. Elle indique se désister de l’instance introduite suite à l’opposition formée par Monsieur [R] [T] et sollicite que ce dernier soit condamné aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.

Monsieur [R] [T], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas ni personne pour lui. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 prorogé au 17 janvier 2025 en raison de la surcharge d'activité du Tribunal par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.

Sur la jonction Aux termes des articles 367 et 368 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble, cette décision étant une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, il est constant que les instances n° RG 23-284 et RG 23-299 opposent les mêmes parties et ont le même objet, à savoir l’opposition formée par Monsieur [R] [T] à la contrainte n°0062832147 signifiée à son encontre à la diligence de l’[7] le 5 juin 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 45.855,99 euros correspondant à des taxations d’office des cotisations et contributions sociales appelées pour la période d’août 2021 à février 2023.

Dès lors, la jonction des deux instances sera ordonnée et l’instance se poursuivra sous le n° RG 23-284.

2. Sur le désistement d’instance

Aux termes des article 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance, le désistement n'étant parfait que par l'acceptation du défendeur, cette acceptation n'étant pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Aux termes de l’article 396 du même code, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

Aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite et il en est de même de l'acceptation.

Aux termes de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale.

En l’espèce, l’[Adresse 8] a indiqué se désister de son instance dans le cadre des deux dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 23-284 et 23-299, présentement joints.

Monsieur [T] n’a pas comparu ni personne pour lui à l’audience du 1er octobre 2024 et ne s’est donc pas opposé au désistement ainsi formulé.

Dès lors, le désistement de l’[7] est parfait et il convient de le constater.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En conséquence, l’[Adresse 8], qui s’est désistée de l’instance, sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande tendant à les mettre à la charge de Monsieur [R] [T].

Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances RG 23-284 et RG 23-299 et DIT que la présente instance se poursuit sous le numéro RG 23-284 ;

CONSTATE le désistement d’instance de l’URSSAF [5] et l’extinction consécutive de l’instance ;

CONDAMNE l’[Adresse 8] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Le greffier C. ADAY Le Président E. FLAMIGNI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 janvier 2025, sous le numéro 23/00284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.