Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00071
Formation
Saisie immobil.distribut
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG - N° RG 24/00071 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYLU formule exécutoire à la SCP LOBIER & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] LE JUGE DE L’EXÉCUTION EN MATIÈRE DE SAISIE IMMOBILIÈRE

JUGEMENT du 23 Janvier 2025

Créancier poursuivant

Me [B] [J], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS TRANSAC LANGUEDOC PROVENCE, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NÎMES du 20 mars 2018 né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 8]

représenté par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

Débiteurs saisis

M. [T] [G] époux de Mme [U] [C], sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 3] 1995 à la Mairie de [Localité 16] (Vosges) né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9]

non comparant

Mme [U], [K] [C] épouse de Monsieur [T] [G], sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 3] 1995 à la Mairie de [Localité 16] (Vosges) née le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11]

non comparante

jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

RG - N° RG 24/00071 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYLU

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par commandement de payer délivré le 19 janvier 2022 par acte de Me [B] [Z] [S], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP Quenin [R] [S], publié le 24 février 2022 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2022S n°28, M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transac Languedoc Provence a saisi l'immeuble suivant :

Sur la commune de [Localité 15] (Gard) une maison d'habitation avec terrain attenant située [Adresse 10], cadastrée section A n°[Cadastre 4] pour 8a55ca et section A n°[Cadastre 5] pour 1a11ca,

appartenant à M. [T] [G] et Mme [U] [C] épouse [G].

Par assignation délivrée le 28 octobre 2024, M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transac Languedoc Provence, a fait citer M. [T] [G] et Mme [U] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l'audience d'orientation du 28 novembre 2024, au visa des articles R322-4 et R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de voir : - prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 19 janvier 2022, qui entrainera la radiation de la formalité publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 24 février 2022 volume 2022 S n°28 portant sur l'immeuble (bien de communauté) ci après décrit : une maison d'habitation avec terrain attenant sise sur le territoire de [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 10], cadastré section A n°[Cadastre 4] pour 8a55ca et section A n°[Cadastre 5] pour 1a11ca, - ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 janvier 2022 et publié au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 24 février 2022 volume 2022 S N°28 portant sur les parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] ; - dire qu'il sera fait mention de cette radiation en marge de la formalité publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 le 24 février 2022 volume 2022 S n°28 ; - statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [B] [J] expose vouloir engager une procédure de saisie immobilière sur l'immeuble susvisé et il souhaite obtenir la mainlevée et la radiation du précédent commandement de payer valant saisie délivré le 19 janvier 2022. Il précise qu'en l'état des mesures recommandées par la Commission de surendettement des particuliers du Gard le 31 mai 2022 autorisant la vente du bien immobilier en 24 mois, la procédure de saisie immobilière a été interrompue avant délivrance de l'assignation pour l'audience d'orientation. Il précise que les débiteurs n'ont pas respecté ces mesures recommandées et que le délai est expiré depuis le 31 mai 2024. Il conclut à la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.

M. [T] [G] et Mme [U] [G], régulièrement assignés par dépôt étude, n'ont pas comparu. Le jugement est réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.

Aux termes de l'article R 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R 321-1, R 321-6, R 322-6, R 322-10 et R 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats qu'un commandement de payer valant saisie dressé le 19 janvier 2022 a été publié au service de la publicité foncière le 24 février 2022 par M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transac Languedoc Provence, sur la maison d'habitation située [Adresse 10] à [Localité 15] cadastrée section A n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 5] appartenant aux époux [G].

Cette publication n'a pas été suivie de la délivrance d'une assignation aux débiteurs saisis.

En conséquence, le commandement de payer valant saisie est déclaré caduc et il sera fait mention de cette caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transac Languedoc Provence, conserve à sa charge l'ensemble des frais engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DECLARE caduc le commandement de payer délivré le 19 janvier 2022 par acte de Me [B] [Z] [S], commissaire de justice associé à Nîmes au sein de la SCP Quenin [R] [S], publié le 24 février 2022 au service de la publicité foncière de Nimes volume 2022S n°28 ;

ORDONNE la radiation du commandement précité ;

ORDONNE qu'il soit fait mention de la caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier ;

DIT que les dépens et frais de saisie engagés resteront à la charge de M. [B] [J] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Transac Languedoc Provence.

Le greffier Le juge de l’exécution

Julie CROS Emmanuelle MONTEIL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/00071.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.