A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Renvoi à la mise en état

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
23/01099
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 735 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/01099 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KIQB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________

[Adresse 4] [Adresse 8] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________

Pôle social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [W] né le 11 Octobre 1941 à [Localité 18] (ALGERIE) [Adresse 2] [Localité 5] de nationalité Française

Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 3] [Adresse 16] [Localité 6]

représentée par M. [M] et M. [I]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Carole PAUTREL Assesseur représentant des employeurs : DUBRAY Alain Assesseur représentant des salariés : HERQUE Francis

Assistés de Madame RAHYR Solenn, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 22 Octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME [S] [W] [10]

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [W] a été pris en charge par la [10] (ci-après caisse ou [14]) intervenant pour le compte de la [11]-l’Assurance maladie des mines, au titre de la législation professionnelle pour un mélanome malin de la peau avec une date de consolidation au 22 novembre 2016.

Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) lui a été fixé à hauteur de 30 % à compter du 23 novembre 2016.

Selon certificat médical du 19 août 2022, Monsieur [W] a présenté une demande d’aggravation de son taux d’IPP.

Par décision du 27 janvier 2023, il s’est vu attribuer un taux de 35% suite à sa demande d’aggravation.

Contestant le taux d'IPP ainsi augmenté, Monsieur [W] a formé un recours devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) près la caisse qui, par décision du 6 juin 2023, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier recommandé expédié le 24 août 2024, Monsieur [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] demande au tribunal de : - DECLARER recevable et bien fondé son recours, - INFIRMER la décision de la Commission médicale de recours amiable ([13]) du 11 juillet 2023 qui confirme la notification du taux d'IPP (35 %), - REJETER toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Assurance Maladie des Mines, - JUGER que l’état de santé de Monsieur [S] [W] lié à son aggravation des lésions (MP HT mélanome malin de la peau) justifie l’attribution d'un taux d'IPP de 50 %, au titre des lésions dont il est atteint, au vu du barème annexé au Code de la sécurité sociale. Si le Tribunal de céans venait à ordonner une consultation médicale ou une expertise : Monsieur [S] [W] s'en remet à l’appréciation du Pôle social quant à la nécessité d'une telle mesure. - JUGER que le médecin consultant/expert aura pour mission de proposer un taux d'IPP à la date du 19 août 2022 (date de l’aggravation), au regard du barème AT/MP en vigueur, - RESERVER les droits de Monsieur [S] [W] après dépôt du rapport de consultation médicale/expertise, - RAPPELER que les frais de consultation médicale/d'expertise sont à la charge de la Caisse en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, - RENVOYER Monsieur [S] [W] pour liquidation de ses droits devant l’Assurance Maladie des Mines, - CONDAMNER l'Assurance Maladie des Mines au paiement d'une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER la caisse aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision.

Dans ses dernières conclusions, la [15] intervenant pour le compte de la [12] demande au tribunal de : A titre principal Dire que le taux d'incapacité permanente de 35% retenu au titre des séquelles indemnisables de la maladie professionnelle de Monsieur [W] a été justement évalué ;Confirmer la décision rendue le 6 juin 2023 par la Commission Médicale de Recours Amiable ;Débouter en conséquence Monsieur [W] de l'ensemble de ses prétentions ;Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens.A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s'estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d'instruction médicale : que cette mesure prenne la forme d'une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’article du 29 décembre 2020 ; dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de l'aggravation du 19 août 2022 le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [W] au regard des séquelles imputables au sinistre ; réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.

L'affaire a été appelée in fine à l'audience du 22 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Monsieur [W] et la [15], représentés, ont été entendus en leurs plaidoiries et, pour le surplus, s’en sont remis à leurs écritures.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé au 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [W] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur la détermination du taux d'incapacité

Monsieur [W] fait valoir qu’il aurait dû se voir attribuer un taux d’IPP de 50%, se fondant sur l’avis du docteur [D] en date du 27 août 2024. Il rappelle que : il a dû, suite à une exérèse en 2011 et à son amputation de 2012, subir une chirurgie en récidive le 30 novembre 2021, sa zone cicatricielle entraîne des douleurs permanentes et intenses nécessitant la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires ainsi qu’une diminution de l’amplitude actives de ses orteils restants et des difficultés à la marche, il présente de l’anxiété en lien avec le risque de récidive. La caisse sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur [W], considérant qu’il n’apporte aucun élément médical probant à l’appui de sa contestation et de sa demande subsidiaire d’expertise médicale, notamment ce qu’il produit des certificats médicaux antérieurs à la décision prise par la [13] qui en a déjà tenu compte. ******************

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.

Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

En l'espèce, Monsieur [W] produit le rapport du docteur [D] du 27 août 2024 qui expose que : « si les différents résultats anatomo-pathologiques laissent supposer que la lésion est restée localisée au niveau de l’épiderme, sans infiltrer le derme, la cure chirurgicale radicale qui a consisté à l’amputation du 5ème orteil droit justifie, par référence au barème des maladies professionnelles un taux minimum de 40%. Mais il convient également de prendre en compte également les séquelles non négligeables au niveau du pied droit. Si on constate une zone d’hypoesthésie au niveau de la cicatrice, tandis que la palpation est douloureuse, ainsi qu’un léger déficit de flexion/extension des orteils restants, l’essentiel du tableau clinique est dominé par des douleurs (…) [17] le port d’une chaussure orthopédique (…) les difficultés à la marche éprouvée par Monsieur [W] l’obligent à s’aider d’une canne. A ces séquelles physiques s’associent des phénomènes d’anxiété liés à la crainte d’une récidive (…) ? Dès lors et en conclusion, j’estime que Monsieur [W] doit pouvoir bénéficier d’un taux d’IPP d’au moins 50% … ».

Ainsi, au regard de cet avis circonstancié, une expertise médicale du requérant sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [W] à la date de sa demande d’aggravation.

Il est rappelé que : - le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale), - le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L142-6 et du rapport mentionné à l'article R142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article à l'article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale), - le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Sur les dépens

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.

Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l'espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d'instruction ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte,

DECLARE le recours contentieux de Monsieur [S] [W] recevable ;

Avant dire droit :

ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Monsieur [R] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [H] – [Adresse 7] lequel a pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [W], - examiner Monsieur [S] [W], - proposer, à la date du 19 août 2022, le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] [W] imputable à la maladie professionnelle hors tableau « mélanome malin de la peau » selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable, - dire le cas échéant si les séquelles de la maladie lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [W], - dire si Monsieur [W] souffrait d’une infirmité antérieure, - le cas échéant, dire si la maladie a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de la maladie sont plus graves du fait de l'état antérieur et si la maladie a aggravé l'état antérieur, - faire plus généralement toutes observations utiles ;

RAPPELLE que le médecin expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de : - la nature de l'infirmité de Monsieur [W] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain), - son état général (excluant les infirmités antérieures), - son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel), - ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l'individu et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;

DIT que l'expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des partie aux médecins assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations et qu'il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;

DIT que Monsieur [W] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;

DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l'intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;

DIT que les opérations d'expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;

DIT que les frais d'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 Octobre 2025 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d'expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Monsieur [W] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d'expertise ;

DIT que la [15] pourra répondre aux conclusions de Monsieur [W] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;

RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025 par Carole PAUTREL , assisté de Solenn RAHYR Greffière.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 23/01099.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01099. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.