Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
27 janvier 2025
Numéro de rôle
21/03870
Formation
19ème chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 064 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

19ème chambre civile

N° RG 21/03870

N° MINUTE :

Assignation du : 04 et 10 Mars 2021

CONDAMNE

PLL

JUGEMENT rendu le 27 Janvier 2025 DEMANDEUR

Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Marie PERINI MIRSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1058

DÉFENDEURS

La Compagnie AIG EUROPE SA [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6]

représentée par Maître William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET [Adresse 5] [Localité 3]

non représentée

Décision du 27 Janvier 2024 19ème chambre civile N° RG 21/03870

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Président de la formation,

Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire Assesseurs,

Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 03 Décembre 2024 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [U], né le [Date naissance 2] 1976, agent de sécurité, a été victime le 16 février 2016, à [Localité 8] , d’un accident de la circulation, en scooter dans lequel est impliqué un camion, assuré par la compagnie d'assurance AIG EUROPE. M. [C] [U] présentait plusieurs lésions, notamment une contusion du rachis cervical prédominant à gauche, une hémarthrose poplitée du genou gauche et dermabrasion du genou gauche, de la paume de la main gauche non suturable, un hématome de la main gauche. Le traitement a consisté en un collier cervical souple et une attelle de Zimmer. Une IRM du genou gauche a été réalisée le 17 mars 2018 dont les conclusions mentionnent une fracture-enfoncement du segment antérieur du condyle fémoral interne au niveau de la facette trochléenne, une contusion du bord intérieur de la rotule sans fracture.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [K] mise en place par la société AXA, assureur du scooter.

Le médecin rendait son rapport le 7 juin 2019 qui fixait la date de consolidation de l’état de santé de M. [C] [U] au 16/02/2019, et dont les éléments sont les suivants :

Date de l’accident : 16 février 2016 Date de consolidation : 16 février 2019

Gêne temporaire totale : sans objet, - Gêne temporaire partielle : classe II (25 %) : du 16.02.2018 à la consolidation, - Tierce personne : 1 heure par jour du 16.02.2018 au 16.04.2018, puis 3 heures par semaine du 17.04.2018 au 31.12.2018, Arrêt de travail : sans objet, - Consolidation : acquise le 16.02.2019, - AIPP : 16 %, - Souffrances endurées : 2,5/7, - Préjudice esthétique : 1/7, - Préjudice d’agrément : pour le sport de body-building et la boxe sous réserves de documenter ces activités et le niveau de pratique, - Préjudice sexuel : sans objet, - Préjudice professionnel : gêne pour les professions nécessitant une marche et une station debout prolongées, - Soins post-consolidation : selon évolution.

Une offre définitive d’un montant de 35.656 € a été adressée le 19 novembre 2019 par l’assureur à M. [C] [U].

Par acte délivré le 4 et 10 mars 2021, M. [C] [U] a fait assigner la compagnie d’assurance AIG EUROPE et la CPAM du LOIRET devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Au vu du rapport précité, dans ses conclusions, M. [C] [U] demande au tribunal, d’évaluer ses préjudices patrimoniaux de la façon suivante :

- Débours de la CPAM...................................................649,90 € - Dépenses de santé restées à charge .............................227,39 € - Frais divers - Perte des effets personnels ..................2.734,90 € - Tierce personne temporaire ........................................3.820,00 € - Perte de gains professionnels actuels ........................35.671,57 € - Tierce personne viagère .........................................158.491,02 € - Perte de gains professionnels futurs Arrérages du 16.02.2019 au 31.12.2023 ....................181.894,73 € - Perte de gains professionnels futurs, à compter du 01.01.2024 .........................................sursis à statuer ou RÉSERVE - Incidence professionnelle .........................................115.057,93 €

Evaluer le préjudice global de Monsieur [U], pour les postes de préjudices patrimoniaux, ,à l’exception du poste Pertes de gains professionnels futurs postérieurs au 1er janvier 2024 à la somme totale de 498.547,44 € sauf à parfaire.

Dire et juger qu’après déduction, poste par poste, des sommes revenant aux organismes sociaux, qu’il revient à Monsieur [U] la somme totale de 497.897,54 € sauf pertes de gains professionnels futurs et sauf à parfaire.

Fixer les postes de préjudices extra patrimoniaux subis par Monsieur [U] de la façon suivante :

- Déficit fonctionnel temporaire partiel .............................2.400,00 € - Souffrances endurées : 3,5/7 ..........................................6.500,00 € - Préjudice esthétique temporaire ......................................1.000,00 € -Déficit fonctionnel permanent : 16 % .............................35.920,00 € - Préjudice esthétique permanent ........................................4.000,00 € - Préjudice d’agrément .....................................................25.000,00 €

Evaluer les postes de préjudice extra patrimoniaux à la somme totale de 74.820,00 € sauf à parfaire.

Et à titre subsidiaire, au cas où une perte de chance serait retenue pour le calcul des PGPA et des PGPF : Retenir à ce titre une perte de chance non inférieure à 90%. Fixer dès lors, à titre subsidiaire, les postes de préjudices patrimoniaux subis par Monsieur [U] de la façon suivante : - Débours de la CPAM...........................................................649,90 € - Dépenses de santé restées à charge ......................................227,39 € - Frais divers, perte des effets personnels .............................2.734,90 € - Tierce personne temporaire ...............................................3.820,00 € - Pertes de gains professionnels actuels ............................. 32.104,41 € Après application d’un taux de perte de chance de 90% - Tierce personne viagère .................................................158.491,02 € - Perte de gains professionnels futurs

Arrérages du 16.02.2019 au 31.12.2023 ...........................163.705,25 € Après application d’un taux de perte de chance de 90%

Pertes de gains professionnels futurs,

à compter du 01.01.2024 .............................................sursis à statuer ou RÉSERVE - Incidence professionnelle ................................................115.057,93 €

Evaluer le préjudice global de Monsieur [U], pour les postes de préjudices patrimoniaux, à l’exception du poste pertes de gains professionnels futurs postérieurs au 1er janvier 2024, à la somme totale de 476.789,90 € sauf à parfaire. Dire et juger qu’après déduction, poste par poste, des sommes revenant aux organismes sociaux, qu’il revient sur ces postes de préjudice à Monsieur [U] la somme de 476.140,90 € sauf Pertes de gains professionnels futurs et sauf à parfaire. Fixer les postes de préjudice extra patrimoniaux à la somme de 74.820,00 € sauf à parfaire conformément au détail des postes figurant ci-dessus. Constater qu’il n’y a lieu de déduire aucune somme pour les tiers payeurs sur les postes de préjudice extra patrimoniaux.

A titre subsidiaire :

Condamner la société AIG EUROPE à payer à Monsieur [U] au titre de ses préjudices patrimoniaux, à l’exception du poste pertes de gains professionnels futurs postérieurs au 1er janvier 2024, et au titre de ses préjudices extra patrimoniaux confondus, une somme totale de 550.960,90 € sauf à parfaire.

Et, dans tous les cas :

Surseoir à statuer sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs subis par Monsieur [U] postérieurement au 1er janvier 2024 et ce, pour une durée de trois années à compter du jugement à intervenir, durée nécessaire en moyenne à la finalisation d’une reconversion professionnelle.

A titre subsidiaire, au cas où le sursis à statuer ne serait pas ordonné, réserver l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs subis par Monsieur [U] postérieurement au 1er janvier 2024.

Constater que la société AIG EUROPE n’a pas présenté d’offre dans les délais requis par l’article L. 211-9 du code des assurances et que les offres finalement émises que ce soit à titre provisionnel ou définitif, à titre amiable ou par voie de conclusions dans le cadre de la présente instance, sont tout autant que tardives, incomplètes et manifestement insuffisantes.

En conséquence, faire application de l’article L. 211-13 du code des assurances et, - Dire que le doublement du taux de l’intérêt légal est encouru du 16 octobre 2018 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif. - Dire que l’assiette de la pénalité sera la somme allouée par le jugement à intervenir et ce, avant déduction des provisions et avant imputation de la créance des tiers payeurs. - Dire qu’il y a lieu d’ordonner l’anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

En conséquence, condamner la société AIG EUROPE à payer les sommes qui seront allouées à Monsieur [U] avec : - intérêts au double du taux légal du 16 octobre 2018 jusqu’à la date à laquelle le jugement à intervenir sera définitif, et, ensuite, intérêts au taux légal.

et ce, : - avant déduction des provisions versées et avant imputation de la créance des tiers payeurs ; - et, avec anatocisme conformément à l’article 1343-2 du Code civil.

Condamner la société AIG EUROPE à payer Monsieur [U] une somme de 4.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du Loiret.

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui sera donc exécutoire à titre provisoire en son entier.

La société AIG EUROPE propose les indemnisations suivantes :

PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Dépenses de santé actuelles : Pour Monsieur [U] :............... 227,39 € Créance de la CPAM :..........................649,90 € Tierce personne temporaire :..............2.688 €

Pertes de gains professionnels actuelles : A titre principal : rejet A titre subsidiaire :.............................7.380,86 €

B) PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Dépenses de santé futures : mémoire Tierce personne permanente : Rejet Pertes de gains professionnels futurs : o A titre principal : Rejet o A titre subsidiaire :..........................24.086,32 € Incidence professionnelle :................10.000 € II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Déficit fonctionnel temporaire :...........2.287,50 €

Souffrances endurées :.........................3.500 € Préjudice esthétique temporaire :...........500 €

B) PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS

Déficit fonctionnel permanent :..........35.920 € Préjudice esthétique permanent :.........1.000 € Préjudice d’agrément :........................3.000 € Préjudice matériel : rejet

Soit la somme totale de :

• Pour Monsieur [U] :

o A titre principal :.............................77.122,89 € o A titre subsidiaire :........................121.915,03 € • Pour la CPAM :....................................649,90 €

La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du LOIRET quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 septembre 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :

En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers par le conducteur ou le gardien d'un véhicule mentionné à l'article 1er. Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l'accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.

Le droit de M. [C] [U] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 20 juin 2016 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.

Le rapport d’expertise amiable ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il n’est d’ailleurs pas contesté.

Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.

Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques et financières et actuelles compte tenu notamment de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme, à savoir, celui fondé sur les tables d'espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'intérêt de 0 %. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est envisagée par les économistes.

Sur l'évaluation du préjudice corporel

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [C] [U], né le [Date naissance 2] 1976, âgé de 39 ans lors de l'accident du 16 février 2016, 42 ans à la date de consolidation le 16 février 2019, et de 48 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent de sécurité lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

Temporaires

- Dépenses de santé actuelles

M. [C] [U] sollicite la somme de 227,39 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.

La société AIG EUROPE ne conteste pas cette demande et en accepte la prise en charge. Une indemnité de 227,39 € lui sera allouée à ce titre.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

M. [C] [U] expose que ses effets personnels ont été endommagés dans l’accident et sollicite une indemnité de 2.734,90 €. La société AIG EUROPE conclut au rejet de la demande de Monsieur [U] à ce titre au motif que l’attestation sur l’honneur établie par ce dernier serait insuffisante.

Monsieur [U] ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve des objets ou vêtements qui ont été perdus ou détériorés lors de l’accident.

Cette demande sera rejetée.

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a retenu une assistance d’heure par jour du 16.02.2018 au 16.04.2018, puis trois heures par semaine du 17.04.2018 au 31.12.2018.

Sur la base d’un taux horaire de 18 euros en application de la jurisprudence constante de ce tribunal, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d'allouer à M. [C] [U] la somme suivante comme indiqué ci-dessous:

dates 18,00 € / heure nbre heures nbre heures

TOTAL début de période 16/02/2018

par jour par semaine

s/ 365 jours / an fin de période 16/04/2018 60 jours 1,00

1 080,00 €

fin de période 31/12/2018 259 jours

3,00 1 998,00 € 3 078,00 €

Soit au total, une indemnité de 3.078 €.

- Perte de gains professionnels actuels

Il convient de rappeler qu’ elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.

M. [C] [U] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 35.671,57 €, sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne nette de 2.600 € que conteste la société AIG.

Il indique notamment qu’il est resté sans emploi jusqu’au tout début de l’année 2018, souhaitant devenir agent cynophile, période au cours de laquelle il aurait obtenu une promesse d’embauche en tant qu’agent de sécurité, de la part de la société SYS SECURITY dont le siège est basé à [Localité 7], en date du 20 janvier 2018, à temps plein en CDI en qualité de coordinateur sécurité et moyennant un salaire mensuel net de 2.600 €.

La société AIG expose que la lettre de la société SYS datée du 14 décembre 2022, indiquant qu’il avait accepté la promesse d’embauche a été rédigée plus de 4 ans après les faits et manifestement pour les seuls besoins de la cause, n’est pas circonstancié puisqu’il se contenterait de préciser que Monsieur [U] avait accepté l’offre sans donner d’autres indications telles que la date ou la manière dont cette offre aurait été acceptée, de sorte que la valeur probante de cette lettre pourrait légitimement être considérée comme nulle.

Elle considère notamment que Monsieur [U] peine manifestement à simplement produire le document d’acceptation de la promesse d’embauche qui lui avait été faite par la Société SYS SECURITY et qu’il apparaît étonnant que ce dernier s’échine à faire attester le président de la Société SYS SECURITY le 14 décembre 2022, puis le fasse attester de la régularité de sa propre attestation au regard de l’article 202 du Code de procédure civile alors qu’il suffirait à Monsieur [U] de produire son courrier d’acceptation de la promesse d’embauche.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [U] était sans emploi le jour de l’accident. Il convient également de relever que l’offre d’emploi faite par la société SYS est datée du 20 janvier 2018 mais que ce dernier ne produit aucunement la lettre d’acceptation du contrat proposé, l’attestation “sur l’honneur” n’ayant aucune valeur probante, alors que ses revenus déclarés en 2017 s’élèvent à 5.357 € et qu’il est sans emploi depuis plusieurs années. Il peut toutefois être admis qu’il aurait pu retrouver un emploi dans la sécurité moyennant un revenu moyen de l’ordre de celui qui aurait été proposé par la société SYS et que l’accident lui a fait perdre cette opportunité, se traduisant par une perte de chance de 50%.

Il résulte des relevés d’imposition produits par Monsieur [U] que ce dernier a perçu les revenus suivant durant les 3 années précédant l’accident :

2018 : 5.996 € 2017 : 5.951 € 2016 : 5.952 €

Ainsi le revenu annuel moyen de Monsieur [U] avant l’accident s’élevait à 5.966,33 €.

La perte de gains, du 1er mars 2018 au 16 février 2019 doit en conséquence être fixée à 12.301,43 € (2.600 € - (5.966,33 € / 12 mois) x 11,7 mois = 2.600 € - 497,19 € x 11,7 mois = 2.102,81 € x 11,7 mois = 24.602,87 € x 50 %)

Permanents

- Dépenses de santé futures

Aucune demande n’est formulée à ce titre.

- Tierce personne viagère

Il convient d’observer que l’expert n’a retenu aucun besoin en tierce personne permanente.

Cette demande sera rejetée.

- Pertes de gains professionnels futurs

M. [C] [U] sollicite une indemnité totale de 181.894,73 € sur la base d’un revenu mensuel de 2.600 € considérant qu’il n’est plus en mesure d’exercer son activité professionnelle.

Il ajoute qu’à ce jour, Monsieur [U] est toujours inscrit à Pôle Emploi et souhaiterait tenter une reconversion professionnelle et que, malgré l’accompagnement de Pôle Emploi, il n’a pas pu déterminer de façon certaine vers quel métier se tourner, suivant assidûment les conseils et rendez-vous donnés par Pôle Emploi (désormais FRANCE TRAVAIL).

La société AIG EUROPE observe que l’état de santé de Monsieur [U] est compatible avec la reprise d’une activité professionnelle, l’expert ayant conclu à une simple gêne s’agissant de celle qu’il exerçait avant l’accident. Elle ajoute que Monsieur [U] n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’impossibilité alléguée d’exercer cette profession et que ce dernier n’a pas été reconnu en qualité de travailleur handicapé pas plus qu’il n’a fait l’objet d’un placement en invalidité.

Dans ces conditions, il convient de considérer que M. [C] [U] pourrait retrouver un emploi salarié, fût-ce à temps partiel, notamment dans le domaine de la sécurité, en plein essor.

Cette demande sera réservée.

- Incidence professionnelle

Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.

M. [C] [U] sollicite une indemnité de 115.057,93 €. La société AIG EUROPE offre la somme de 10.000 € au titre de l’incidence professionnelle.

L’expert a retenu l’existence d’une incidence professionnelle ayant indiqué que « les séquelles résiduelles du genou gauche entraînent une gêne pour les professions nécessitant une marche et la station debout prolongée et le piétinement ».

Force est de relever qu’il est incontestable que Monsieur [U] peut difficilement rester en station debout prolongée compte tenu de son état.

En conséquence, une indemnité de 40.000 € sera allouée à M. [C] [U] à ce titre.

II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment de séquelles résultant d’une fracture-enfoncement du segment antérieur du condyle fémoral interne au niveau de la facette trochléenne, outre une contusion du bord inférieur de la rotule sans fracture et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 2,5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 4.000 € à ce titre.

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

L’expert n’a retenu aucun préjudice alors que Monsieur [U] a dû porter un collier cervical ainsi qu’une attelle. Une indemnité de 500 € lui sera accordée à ce titre.

-Déficit fonctionnel temporaire

Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).

L’Expert a retenu un déficit fonctionnel de 25% sur 366 jours (du 16 février 2018 au 16 février 2019). Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 26 € par jour étant observé que M. [C] [U] sollicite la somme de 2.400 €.

Une indemnité de 2.379 € calculée comme suit lui sera allouée.

dates 26 € / jour

16/02/2018

taux déficit

16/02/2019 366 jours 25% 2.379 €

- Préjudice esthétique permanent

Evalué à 1/7 en raison notamment de la présence d’une boiterie résiduelle, outre un discret placard cicatriciel au niveau du genou gauche, une indemnité de 1.000 € lui sera allouée.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.

L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 16 %.

La victime étant âgée de 42 ans lors de la consolidation de son état le 16/02/2019, il lui sera alloué une indemnité de 35.920 € ( 16 x 2.245 - valeur du point fixée à 2.245 €).

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

En l'espèce, il convient de noter que M. [C] [U] indique qu’il pratiquait depuis de très nombreuses années le culturisme de très haut niveau, ainsi que la boxe et qu’il a été 5 fois champion de France de culturisme, la dernière fois étant en 2010.

Il sollicite une indemnité de 25.000 €. La société AIG EUROPE offre 3.000€.

Les éléments versés aux débats permettent de mettre en évidence qu’il pratiquait très régulièrement et de manière intense le culturisme, que sa situation physique ne lui permet plus de pratiquer avec la même intensité.

Il convient dans ces conditions d'allouer à M. [C] [U] la somme de 10.000 € à ce titre. Sur les demandes accessoires

Sur le taux d’intérêt applicable

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.

Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.

Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Dans la mesure où la société AIG EUROPE devait formuler une offre provisionnelle avant le 16 octobre 2018, Monsieur [U] ayant été consolidé le 16 février 2019, et que les offres étaient manifestement insuffisantes, et sont assimilées à une absence d’offre, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances portera sur la période courant du 16 octobre 2018 au 27 janvier 2025, avant déduction des sommes revenant aux organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.

Sur la capitalisation des intérêts

Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt au taux légal.

La société AIG EUROPE , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [C] [U], dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AIG EUROPE à payer à M. [C] [U] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 24.576,70 € non déduites, les sommes suivantes :

- dépenses de santé actuelles : 227,39 € - assistance par tierce personne temporaire : 3.078 € - pertes de gains professionnels actuels : 12.301,43 € - incidence professionnelle :40.000 € - souffrances endurées: 4.000 € - préjudice esthétique temporaire: 500 € - déficit fonctionnel temporaire : 2.379 € - préjudice esthétique permanent : 1.000 € - déficit fonctionnel permanent: 35.920 € - préjudice d'agrément : 10.000 € - article 700 du code de procédure civile: 3.000 €

RÉSERVE la demande concernant les pertes de gains professionnels futures;

CONDAMNE la société AIG EUROPE à payer à M. [C] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant des indemnités allouées, sur la période courant du 16 octobre 2018 au 27 janvier 2025, avant déduction des sommes revenant aux organismes sociaux et avant déduction des provisions déjà versées.

DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie du LOIRET ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes;

CONDAMNE in solidum la société AIG EUROPE aux entiers dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 27 Janvier 2025

Le Greffier Le Président Célestine BLIEZ Pascal LE LUONG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 21/03870.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/03870. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.