Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - constate la vente amiable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 30 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00002
- Formation
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 948 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025 CONSTAT VENTE AMIABLE
N° RG 24/00002 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVHY MINUTE : 2025/00027
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE Société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de LIBOURNE sous le numéro 312.989.924, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] représentée par Maître Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI Monsieur [O] [P] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] [Adresse 4] COMPARANT
A l’audience publique tenue le 19 décembre 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, prorogé au 30 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu le 3 mai 2018 par Maître [R] [G], notaire associé à Talence, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 31 octobre 2023 publié le 13 novembre 2023 Volume 2023 S n°98 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 1] [Localité 1] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 janvier 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à monsieur [O] [P],
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2024 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE à l’encontre de monsieur [O] [P] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 15 février 2024,
Vu le jugement d’orientation du 16 mai 2024 dont le dispositif est le suivant : “Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LIBOURNE à la somme de 66 068,03 € arrêtée au 5 octobre 2023 en principal, intérêts, et accessoires, outre les intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 6 octobre 2023, Autorise monsieur [O] [P] à poursuivre la vente amiable du bien saisi, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 90 000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3 983,74 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable supérieure au prix minimum fixé, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 12 septembre 2024 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
Vu le jugement du 26 septembre 2024 accordant à monsieur [O] [P] un délai supplémentaire pour la réalisation de l’acte authentique de vente,
A l’audience du 19 décembre 2024, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et le débiteur comparaissant en personne n’a pas formulé d’observations.
Cependant, en cours de délibéré, le créancier poursuivant a notifié des conclusions le 23 janvier 2025, demandant de constater la vente amiable intervenue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est établi par une production aux débats d’une copie d’acte authentique de vente que par acte reçu le 13 janvier 2025 par Maître [H], notaire à [Localité 5], monsieur [O] [P] a vendu les biens saisis pour un prix de 99 000 € soit au dessus du prix minimum fixé par jugement en date du 16 mai 2024.
Il est également établi par le dit acte , les relevés de la Caisse des Dépôts et Consignations et les débats que l’acquéreur a versé le prix principal qui a été consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations et que les frais taxés ont été réglés .
Par conséquent, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la vente et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèques et privilèges prises.
Les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate la vente amiable des biens immobiliers saisis ;
Ordonne la publication du présent jugement en marge de la publication de la copie du commandement publié le 13 novembre 2023 Volume 2023 S n°98 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1,
Ordonne la radiation des inscriptions prises du chef du débiteur ;
Dit que les dépens de la présente décision seront employés en frais privilégiés de distribution.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 450Code de procédure civile
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-4Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-15Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-25Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Saisie immobilière - constate la vente amiable. La juridiction a statué le 30 janvier 2025, sous le numéro 24/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.