Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/07628
Formation
Chambre 7/Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 513 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/07628 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZS7S N° de MINUTE : 25/00101

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°552 091 795 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050

DEMANDEUR

C/

Monsieur [M] [K] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 26 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon offre du 18 avril 2018, acceptée le 3 mai 2018, M. [M] [K] a conclu avec la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque Populaire (ci-après « la BRED Banque Populaire ») un contrat de prêt immobilier n°06521560 « Habitat Classique » d’un montant de 111.800 euros, au taux annuel de 1,85%, remboursable en 240 mensualités. Par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 7 mars 2024 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure M. [M] [K] de lui payer la somme de 1.819 euros au titre d’échéances impayées du prêt n°06521560 sous quinzaine. La banque a réitéré, en vain, la même demande par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2024 retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la banque s’est prévalue de la déchéance du terme entrainant l’exigibilité anticipée du solde du prêt et a mis en demeure M. [M] [K] de lui payer la somme de 95.248,12 euros sous 30 jours. Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la société BRED Banque Populaire a fait assigner M. [M] [K] en résolution judiciaire du prêt et en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société BRED Banque Populaire demande au tribunal de : Prononcer la résolution du prêt immobilier, Condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 95.586,83 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,85% l’an, jusqu’à parfait paiement,Condamner M. [M] [K] aux dépens, Condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société BRED Banque Populaire se fonde sur l’article 1217 du code civil pour soutenir que les échéances demeurées impayées constituent un manquement grave et réitéré aux obligations contractuelles de M. [M] [K] justifiant la résolution judiciaire du prêt. Régulièrement assigné à étude, M. [M] [K] n’a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 26 novembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.

SUR LA DEMANDE DE RESILIATION DU CONTRAT A titre liminaire, il convient de relever que l’article L. 312-39 du code de la consommation ne s’applique qu’aux contrats de crédit à la consommation desquels sont exclus les prêts immobiliers et les prêts supérieurs à 75 000 euros en vertu des articles L. 312-1 et L. 312-4 du code de la consommation. Dès lors, ce texte n’a pas vocation à régir le prêt en cause, qui avait pour finalité l’acquisition d’un bien immobilier et en ce qu’il était d’un montant initial supérieur à 75 000 euros. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1305-2 du code civil, ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l’espèce, en concluant le contrat de prêt immobilier, M. [M] [K] s’était engagé à payer à la banque la somme mensuelle de 601,46 euros (avec assurance) pendant 240 mensualités. A la suite de difficultés de paiement, la banque a modifié en juillet puis en septembre 2018 les modalités d’amortissement. Or, malgré un courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2024 par lequel la banque a mis en demeure M. [M] [K] de lui payer sous quinzaine la somme de 1.819 euros au titre d’échéances impayées du prêt n°06521560, puis un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 avril 2024 mettant en demeure à nouveau M. [M] [K] de payer la même somme sous quinzaine au titre des échéances impayées, et enfin un dernier courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2024 par lequel la banque s’est prévalue de la déchéance du terme pour réclamer l’exigibilité anticipée de l’ensemble des sommes dues, en vertu d’une clause résolutoire dont elle n’entend plus se prévaloir dans le cadre de la présente instance, M. [M] [K] n’a pas régularisé sa situation. Il résulte ainsi d’un décompte pour la période du 5 mars 2024 au 8 juillet 2024 que M. [M] [K] a cessé de payer à la banque les échéances mensuelles de son crédit immobilier s’élevant à 601,46 euros à compter de l’échéance du 5 mars 2024. Celui-ci ne justifie en outre pas, faute de toute représentation, avoir pris contact avec la banque à la suite de ces courriers afin de lui faire part d’éventuelles difficultés et de proposer un échéancier. Cette situation caractérise un manquement grave et réitéré de M. [M] [K] à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet du 5 janvier 2025 date d’échéance la plus proche du jugement. En conséquence, M. [M] [K] sera condamné à payer à la banque : Au titre des échéances impayées à la date de la résolution du contrat : - La somme mensuelle de 601,46 euros correspondant aux échéances du 5 mars 2024 inclus jusqu’au 5 décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,85 % à compter de chaque échéance mensuelle impayée ; - La somme de 84.198,64 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 5 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 5 janvier 2025 et jusqu’au complet paiement.

La banque sera déboutée du surplus de paiement.

SUR LES FRAIS DU PROCÈS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Partie perdante, M. [M] [K] sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Supportant les dépens, il sera condamné à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°06521560 « Habitat Classique » à effet au 5 janvier 2025, CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque Populaire la somme mensuelle de 601,46 euros correspondant aux échéances du 5 mars 2024 inclus jusqu’au 5 décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux contractuel de 1,85%, à compter de chaque échéance mensuelle, au titre du prêt n°06521560, et jusqu’à parfait paiement,

CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque Populaire la somme de 84.198,64 euros, correspondant au capital restant dû après l’échéance du 5 décembre 2024, avec intérêts au taux contractuel de 1,85% à compter du 5 janvier 2025 et jusqu’au complet paiement.

DEBOUTE la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes ; CONDAMNE M. [M] [K] aux dépens, CONDAMNE M. [M] [K] à payer à la société anonyme coopérative de banque populaire BRED Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/07628.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07628. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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