Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Relations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 29 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/03461
- Formation
- 1re chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 852 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/03461 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJQG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 20 JUIN 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE MONTPELLIER
N° RG R 24/00066
APPELANT :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sohinee GHOSH, avocate au barreau de PARIS
INTIMES :
La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [J] [F] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOCIETE MORY DUCROS »
[Adresse 2]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 23 juillet 2024 à personne habilitée
L'Organisme CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté, assigné par signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 23 juillet 2024 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- Réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 6 juillet 2022, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Montpellier a fixé la créance de [B] [O] au passif de la société MORY DUCROS à la somme de 12 231€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1233-58 du code du travail et dit que toutes les sommes fixées au passif devront être portées sur l'état des créances de cette société.
L'AGS-CGEA n'ayant pas procédé à l'avance de cette somme, le salarié a saisi le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par ordonnance du 20 juin 2024, a déclaré ses demandes irrecevables.
Le 4 juillet 2024, [B] [O] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, il demande d'infirmer l'ordonnance dont appel, d'ordonner à l'AGS-CGEA d'exécuter sa garantie pour un montant de 12 231€, d'ordonner au liquidateur judiciaire de la société MORY DUCROS de reverser dès réception cette somme sur le compte CARPA de son avocat, d'assortir les condamnations prononcées d'une astreinte et de condamner l'AGS à lui payer les sommes de 5 000€ à titre de provision sur le préjudice subi et de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL MMJ, ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la société. MORY DUCROS, et l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA d'Ile de France Est, à qui l'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes du 23 juillet 2024, lesquels, conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile, précisent aux intimées que, faute par elles de constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de celle-ci, elles s'exposent à ce qu'un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, elles s'exposent à ce que leurs écritures soient déclarées d'office irrecevables, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, selon l'article L. 625-4 du code de commerce, lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles font connaître leur refus au mandataire judiciaire qui en informe immédiatement le représentant des salariés et le salarié concerné.
Ce dernier peut saisir du litige le conseil de prud'hommes.
Que l'article L. 625-5 dispose que les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application des articles L. 625-1 et L. 625-4 sont portés directement devant le bureau de jugement ;
Attendu que la présente action, qui n'a pas la même cause que celle ayant donné lieu au jugement du 6 juillet 2022 et ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée, est recevable ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel de ce chef ;
Attendu qu'en revanche, la saisine directe du bureau de jugement prévue à l'article L. 625-5 du code de commerce exclut toute possibilité de s'adresser au juge des référés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en référé,
Infirmant l'ordonnance dont appel et statuant à nouveau,
Dit la demande recevable ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Condamne [B] [O] aux dépens.
La Greffière Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 24/03461.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03461. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.