Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
21 janvier 2025
Numéro de rôle
24/10049
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 503 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/10049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NES3

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/10049 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NES3

Minute n°

copie exécutoire le 21 janvier

2025 à :

- Me Alexandre DIETRICH (case 30)

- M. [W] [M]

pièces retournées

le 21 janvier 2025

Me Alexandre DIETRICH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 428 616 734 ayant son siège social [Adresse 5] représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHRISPI demeurant [Adresse 2] [Localité 3] non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 19 Novembre 2024

JUGEMENT

Par défaut rendu en dernier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 7 février 2020, la société à responsabilité limitée CHRISPI (ci-après la SARL CHRISPI), exploitant sous l’enseigne LE RELAIS EUROPÉEN, a conclu un contrat de location N° 083-47837 avec la société DST, contrat portant sur la location de matériel de surveillance. La société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION (ci-après la SARL GRENKE LOCATION) est devenue cessionnaire du contrat. Le matériel a été livré le 7 février 2020.

La SARL CHRISPI a cessé de payer les loyers à compter du 2 novembre 2020.

Compte tenu de ce défaut de paiement des loyers, la SARL GRENKE LOCATION a adressé, le 16 avril 2021, une lettre recommandée avec accusé de réception, procédant ainsi la résiliation anticipée du contrat, et mettant en demeure la SARL CHRISPI de payer le montant des loyers échus impayés, l’indemnité de résiliation ainsi que des frais de recouvrement.

La SARL CHRISPI a fait l’objet d’une liquidation amiable, et a été radiée la 12 août 2021.

Par acte de Commissaire de justice signifié le 5 juillet 2024, la SARL GRENKE LOCATION a fait assigner la Monsieur [W] [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI, devant le Tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM aux fins de condamnation au paiement.

À l’audience du 19 novembre 2024, la SARL GRENKE LOCATION, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire : De condamner Monsieur [W] [M], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI, à lui payer la somme de 528 € TTC au titre des aux arriérés de loyer, avec intérêt au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021 ;De condamner Monsieur [W] [M], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI, au paiement de la somme de 2 484 € au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ; De condamner Monsieur [W] [M], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI au paiement de la somme de 2118,14 € au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 avril 2021 ; De condamner Monsieur [W] [M], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI au paiement de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 5 juillet 2024, selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [M] n’est ni présent, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort de l’article 472 du Code de procédure civile que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT

Il ressort de l’article 1103 du Code civil que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Il ressort également de l’article L 237-12 du Code de commerce que : « Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ». En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [W] [M], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI, s’est abstenu de régler les montants dus à la SARL GRENKE LOCATION, montants dont il avait connaissance dans la mesure où il était gérant associé de la SARL CHRISPI. La liquidation amiable supposait effectivement l’apurement intégral du passif ce qui n’a pas été le cas. Dès lors, Monsieur [W] [M] a effectivement commis une faute de nature à priver la SARL GRENKE LOCATION d’une chance de recouvrir sa créance. Par ailleurs, Monsieur [W] [M], non comparant, n’apporte par principe aucun élément de nature à contester le principe de sa responsabilité. Ainsi, il ressort des documents communiqués par la SARL GRENKE LOCATION qu’un contrat a effectivement été conclu et que les loyers sont demeurés impayés.

La société demanderesse verse un décompte dont il ressort que la SARL CHRISPI restait lui devoir un montant de 528 € TTC au titre des arriérés de loyer. Monsieur [W] [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI, sera donc condamné au paiement de cette somme au titre de l’indemnisation de la perte de chance. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

S’agissant du montant réclamé au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, Monsieur [W] [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI, sera condamné à verser à la SARL GRENKE LOCATION un montant de 2 484 € au titre de la perte de chance pour la SARL GRENKE LOCATION de recouvrir cette somme au titre de l’indemnité de résiliation. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

S’agissant de la demande formée au titre de l’indemnité de non restitution, Monsieur [W] [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI, sera condamné, au titre de la perte de chance, à verser à la SARL GRENKE LOCATION la somme de 2 118,14 €. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

La SARL GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la société demanderesse percevant déjà des pénalités contractuelles de résiliation significatives.

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [W] [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SARL GRENKE LOCATION, Monsieur [W] [M], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL CHRISPI, sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement par défaut rendu en dernier ressort,

CONDAMNE Monsieur [W] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée CHRISPI, à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION une indemnisation d’un montant de 528 € TTC au titre de la perte de chance de recouvrer les loyers impayés, à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée CHRISPI, à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 2 484 € au titre de la perte de chance de recouvrer l’indemnité contractuelle de résiliation, à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée CHRISPI, à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION un montant de 2 118,14 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance de recouvrer l’indemnité de non restitution, à compter de la présente décision ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de ce jour ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée CHRISPI, à verser à la société à responsabilité limitée GRENKE LOCATION une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [W] [M], es qualité de liquidateur amiable de la société à responsabilité limitée CHRISPI, aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 janvier 2025, sous le numéro 24/10049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.