Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 15 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00229
- Formation
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 156 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00229 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNGF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 15 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à : - Me ALLAIN - Me BRUGIERE - Me LECLER-CHAPERON -
Copie exécutoire à : - Me ALLAIN -
Madame [F] [D] épouse [B] demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [Y] demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. SNBR dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Marie PALEZIS GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Tara MAUBOURGUET
Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Décembre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE : Mme [F] [D] épouse [B] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et cadastré section BI numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
M. [R] [Y] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 5].
M. [R] [Y] a confié, selon factures des 12 novembre et 11 décembre 2018, 12 avril et 5 juin 2019, à la SAS SNBR des travaux d’enduits de façades, de couverture et de zinguerie portant sur l’immeuble situé [Adresse 5].
M. [H] [B] et Mme [F] [D] épouse [B] ont mandaté M. [M] [W] aux fins de réalisation d’un constat. Aux termes du constat rendu le 17 mai 2021, il a été fait état de l’implantation récente d’un chéneau en zinc et d’une toiture en bac d’acier qui débordent au-dessus du passage situé sur la propriété de Mme [F] [D] épouse [B].
Par requête du 1er décembre 2022, Mme [F] [D] épouse [B] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’une tentative préalable de conciliation.
Selon ordonnance du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a fait droit à la demande et a délégué à M. [O] [V], conciliateur de justice, la tentative préalable de conciliation.
Un constat d’accord partiel a été signé entre les parties le 8 mars 2023. Un procès-verbal de constat a été réalisé AURIK le 14 mars 2024. Il a été constaté qu’une gouttière ainsi qu’une partie du bardage métallique dépassent du mur de la propriété de M. [R] [Y] au-dessus du couloir extérieur de la propriété de Mme [F] [D] épouse [B].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 18 juillet 2024, Mme [F] [D] épouse [B] a assigné M. [R] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, sous le RG n°24/229.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 23 octobre 2024, M. [R] [Y] a assigné la SAS SNBR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sous le RG n°24/325.
A l’audience du 13 novembre 2024, la jonction des procédures RG n°24/229 et RG n°24/325 a été prononcée sous le RG n°24/229.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, Mme [F] [D] épouse [B] sollicite de :
Ordonner à M. [R] [Y] et à la SAS SNBR de détruire la gouttière qui empiète sur sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suite à la signification de la décision à venir ; Condamner in solidum M. [R] [Y] et la SAS SNBR à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.Elle se prévaut des dispositions des articles 552 et 555 du code civil et soutient que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous de sorte que, lorsqu’un tiers réalise une construction, quelle qu’elle soit, avec ses propres matériaux, sur le fonds d’autrui, le propriétaire de ce fonds peut obliger le tiers à les enlever.
Elle explique que l’empiètement de la gouttière sur le couloir extérieur de sa propriété constitue un trouble manifestement illicite au droit de propriété, au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle oppose qu’il incombe à M. [R] [Y] de prouver que la gouttière surplombait déjà le couloir extérieur avant les travaux de la SAS SNBR.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [R] [Y] sollicite, à titre principal, de débouter la demanderesse de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande la condamnation de la SAS SNBR à le relever indemne de toute condamnation liée à la modification de la gouttière du fait de l’empiètement prétendu de celle-ci sur la propriété de Mme [F] [D] épouse [B] et de condamner cette dernière aux dépens.
Il invoque les dispositions des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil et soutient que la demanderesse, qui expose l’existence d’un empiètement à la suite des travaux réalisés par la SAS SNBR, doit prouver la différence entre ce qui existait avant et ce qui existe aujourd’hui. Il explique qu’aucun élément tangible ne permet de constater l’empiètement et donc le trouble manifestement illicite.
Subsidiairement, il fait valoir que l’entrepreneur qui se voit confier la réalisation de travaux est tenu, au titre de sa responsabilité contractuelle à l’égard du maitre d’ouvrage, des fautes qu’il a commises dans l’exécution des travaux dont il avait la charge. Il précise que tel est notamment le cas en matière d’empiètement des travaux réalisés chez le voisin alors même que le constructeur a l’obligation de respecter strictement les limites de propriété.
Il ajoute qu’il est constant que l’action subrogatoire du maitre d’ouvrage suppose l’existence d’un lien de causalité direct entre le trouble de voisinage tiré de l’empiètement subi par le voisin et les travaux réalisés par le constructeur. Il expose que, en l’espèce, le lien de causalité entre les travaux réalisés par la SAS SNBR et le trouble subi par la demanderesse ne manquera pas d’être relevé.
Il soutient enfin que l’équité commande de ne pas laisser à sa charge les frais autres que ceux compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2024, la SAS SNBR sollicite de débouter M. [R] [Y] de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, de le condamner, ou tout succombant, à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Cécile LECLER-CHAPERON, avocat autorisée à les recouvrer directement par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir que la preuve d’un trouble manifestement illicite, ou d’un dommage imminent, n’est pas rapportée par Mme [F] [D] épouse [B], si bien qu’il ne pourra pas être ordonnée une mesure de suppression de la gouttière sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle explique que la réalité de l’empiètement n’est pas établie et qu’aucun élément ne vient justifier de la propriété de Mme [F] [D] épouse [B] et de celle de son voisin, des limites de celles-ci, de l’éventuel empiètement et de son étendue, des fonds concernés par le différend et des droits pouvant les grever, du régime du mur recevant la gouttière.
Elle oppose que la demande de garantie de M. [R] [Y] se heurte à une contestation sérieuse. Elle expose que la réalité de l’empiètement allégué n’étant pas établie, la demande visant à le garantir des condamnations pouvant résulter des mesures nécessaires à faire cesser cette situation ne peut prospérer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le trouble manifestement illicite : Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Mme [F] [D] épouse [B] soutient que constitue un trouble manifestement illicite l’empiètement sur le couloir extérieur de sa propriété causé par les travaux de couverture et de zinguerie réalisés par la SAS SBNR sur la propriété de M. [R] [Y].
Aux termes de l’article 552 du code civil, « La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre " Des servitudes ou services fonciers ".
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. »
Aux termes de l’article 555 du code civil,
« Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever. Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent. »
Mme [F] [D] épouse [B] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], cadastré section BI numéros [Cadastre 1], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], et composé d’un premier ensemble immobilier comprenant deux unités d’habitation, d’une cour à l’arrière, d’un hangar au fond de la cour et d’un deuxième immeuble composé d’une partie immeuble d’habitation et d’une partie à usage de passage couvert (pièces de la demanderesse n°7 et 8).
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] [Y] a fait réaliser, par la SAS SBNR, des travaux de couverture et de zinguerie sur sa propriété (pièce n°1 de M. [R] [Y]) et que, depuis lors, la gouttière d’évacuation des eaux et une partie d’une toiture métallique surplombent le passage appartenant à Mme [F] [D] épouse [B] situé sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 6].
En effet, d’une part, selon constat amiable réalisé le 17 mai 2021, il a été fait état de l’implantation récente d’un chéneau en zinc et d’une toiture en bac d’acier qui débordent au-dessus du passage situé sur la propriété de Mme [F] [D] épouse [B] (pièce de la demanderesse n°1).
D’autre part, selon le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 mars 2024, il a été constaté qu’une gouttière ainsi qu’une partie du bardage métallique dépassent du mur de la propriété de M. [R] [Y] au-dessus du couloir extérieur de la propriété de Mme [F] [D] épouse [B] (pièce de la demanderesse n’°2).
Dès lors, contrairement aux allégations de M. [R] [Y] et de la SAS SBNR, la réalité de l’empiètement est valablement établie puisque l’existence d’une construction faite par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier au-dessus du fonds appartenant à Mme [F] [D] épouse [B] est démontrée.
Il n’est pas imposé à Mme [F] [D] épouse [B] de démontrer que l’empiètement existait antérieurement à la réalisation des travaux par la SAS SBNR dès lors que, conformément aux dispositions de l’article 2272 du code civil, l’usucapion suppose la démonstration d’une possession trentenaire par celui qui s’en prévaut, soit M [R] [Y].
L’actualité de l’empiètement de la gouttière de M. [R] [Y] sur le couloir extérieur de la propriété de Mme [F] [D] épouse [B] constitue donc un trouble manifestement illicite au droit de propriété. Il sera donc ordonné à M. [R] [Y] et à la SAS SNBR de détruire la gouttière qui empiète sur la propriété de Mme [F] [D] épouse [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.
Sur l’appel en garantie : Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
M. [R] [Y] sollicite la condamnation de la SAS SNBR à le relever indemne de toute condamnation liée à la modification de la gouttière du fait de l’empiètement sur la propriété de Mme [F] [D] épouse [B].
Au demeurant, l'action fondée sur un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation au propriétaire de l'immeuble à l'origine du trouble, responsable de plein droit.
En la matière, lorsqu'un maître d'ouvrage est condamné à indemniser un voisin pour trouble du voisinage, il dispose d'un recours contre les constructeurs qui est de nature subrogatoire et l'autorise à se prévaloir de la responsabilité de plein droit pour trouble anormal du voisinage. Pour cela, il est nécessaire de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre le trouble de voisinage subi par le voisin et les travaux réalisés par le constructeur.
En l’espèce, c’est postérieurement à la réalisation des travaux de couverture et de zinguerie par la SAS SNBR que Mme [F] [D] épouse [B] s’est plainte d’un empiètement sur sa propriété et il apparait sur les photographies prises par le commissaire de justice le 14 mars 2024 que les nouvelles gouttières posées en 2019 ne suivent pas exactement le tracé de celles qui existaient auparavant (pièce de la demanderesse n°2, p.5) et qu’elles empiètent sur le fonds voisin.
L’existence d’un lien de causalité direct entre le trouble de voisinage subi par Mme [F] [D] épouse [B], à savoir l’empiètement de la gouttière de M. [R] [Y] sur sa cour extérieure, et les travaux réalisés par la SAS SNBR est matériellement établi et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La SAS SNBR sera donc condamnée à relever indemne M. [R] [Y] de toute condamnation prononcée à son égard par la présente décision.
Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
M. [R] [Y] et la SAS SNBR succombent à l’instance. Ils seront donc condamnés in solidum aux dépens. Sur les frais non compris dans les dépens : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%. »
M. [R] [Y] et à la SAS SNBR sont condamnés aux dépens. Ils seront donc déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de les condamner à payer in solidum la somme de 1.500 euros à Mme [F] [D] épouse [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Ordonnons à M. [R] [Y] et la SAS SNBR de faire cesser l’empiètement existant sur la propriété de Mme [F] [D] épouse [B] et, en conséquence, de détruire la gouttière qui empiète sur la propriété de Mme [F] [D] épouse [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la décision.
Condamnons la SAS SNBR à relever indemne M. [R] [Y] de toute condamnation prononcée par la présente décision.
Condamnons in solidum M. [R] [Y] et à la SAS SNBR à verser à Mme [F] [D] épouse [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons les demandes de M. [R] [Y] et la SAS SNBR sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons in solidum M. [R] [Y] et à la SAS SNBR aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 28 février 2024, par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame tara MAUBOURGUET, Greffière et signée par eux.
Le Greffier Le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 janvier 2025, sous le numéro 24/00229.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00229. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.