Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-19.217
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 714 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 47 F-D
Pourvoi n° P 23-19.217
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025
1°/ La société Midi technique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Thermie Provence, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Suditherm,
ont formé le pourvoi n° P 23-19.217 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société ELM Leblanc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Bosch thermotechnologie et de la société Loos France, défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Midi technique et Thermie Provence, venant aux droits de la société Suditherm, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société ELM Leblanc, venant aux droits de la société Bosch thermotechnologie et de la société Loos France, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 31 mai 2023) et les productions, par contrat des 1er et 28 avril 2006, la société Loos France (la société Loos), fabriquant de chaudières industrielles, a accordé à la société Midi technique l'exclusivité territoriale pour la distribution de ses produits sur la zone Midi-Pyrénées-Grand Sud-Ouest. Par contrats des 12 et 28 avril 2006, rédigés en des termes identiques, elle a accordé à la société Suditherm l'exclusivité territoriale sur la zone Sud-Est-Provence-Alpes-Côte d'Azur.
2. Le 19 septembre 2011, la société Loos a résilié ces contrats avec effet au 19 mars 2012 et a, le 26 septembre suivant, communiqué aux sociétés Midi technique et Suditherm les modalités d'exécution du préavis.
3. Invoquant leur qualité d'agent commercial et reprochant à la société Loos, aux droits de laquelle sont venues la société Bosch thermotechnologie puis la société ELM Leblanc, une modification unilatérale des modes de calcul de leurs commissions, dont elles réclament par ailleurs le paiement, le caractère abusif de la rupture et le non-respect du préavis, les sociétés Midi technique et Suditherm ont saisi, sur le fondement d'une clause compromissoire, un tribunal arbitral.
4. Les sociétés Midi technique et Thermie Provence, cette dernière venant au droits de la société Suditherm, ont interjeté appel de la sentence arbitrale rendue le 5 janvier 2021.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.
7. Pour dire que les contrats liant les parties ne peuvent pas être qualifiés de contrat d'agent commercial, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture des clauses contractuelles que les sociétés Midi technique et Suditherm achètent les produits de la société Loos et les revendent, tandis que l'agent commercial vend les produits de son mandant sans en prendre la propriété, que la lettre de mai 2005 évoque une représentation commerciale dont la définition n'est pas celle de l'agent commercial, que la lettre du mois de mai 2006 ne rapporte pas davantage cette preuve, que le compte rendu d'une réunion qui s'est tenue le 4 janvier 2010 indique que la société Loos intervient en qualité de « distributeur », enfin, que les sociétés Midi technique et Thermie Provence, celle-ci venant aux droits de la société Suditherm, ne démontrent pas qu'elles se sont comportées comme des agents commerciaux.
8. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, tant les termes de la lettre du 17 février 2011, par lesquels la société Loos indiquait que le mandat confié relevait du statut des agents commerciaux, au sens des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, que ceux de la lettre du 21 décembre 2011, par lesquels cette société se référait aux conditions de la résiliation des « contrats d'agents commerciaux » et à « la finalité commune du mandat d'intérêt commun » liant les cocontractants, la cour d‘appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme la sentence arbitrale rendue par le Tribunal arbitral de Mulhouse le 5 Janvier 2021 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel soulevée par les demanderesses au regard de la position de la défenderesse antérieurement à la présente procédure et la fin de non-recevoir fondée sur le principe de l'estoppel soulevée par la défenderesse pour faire déclarer irrecevables les chefs de demande visant les sociétés Loos et LCI au regard de la position des demanderesses devant les tribunaux, antérieurement à la présente procédure, l'arrêt rendu le 31 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société ELM Leblanc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ELM Leblanc et la condamne à payer aux sociétés Midi technique et Thermie Provence la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 23-19.217.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-19.217. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.