Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 29 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23-16.800
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 330 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10048 F
Pourvois n° M 23-16.800 P 23-16.802 T 23-16.806 U 23-16.807 X 23-16.810 Z 23-16.812 A 23-16.813 B 23-16.814 D 23-16.816 E 23-16.817 F 23-16.818 H 23-16.819 K 23-16.822 P 23-16.825 Q 23-16.826 R 23-16.827 T 23-16.829 U 23-16.830 V 23-16.831 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025
1°/ La société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], en la personne de M. [E] [N], agissant en qualité de liquidateur de la société Livefit,
2°/ la société MJ [B] & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], en la personne de M. [E] [B], agissant en qualité de liquidateur de la société Kilosteam,
3°/ la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 16], agissant en qualité de liquidateur de la société Gardiet,
4°/ la société Garnier Philippe et [I] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], en la personne de Mme [I], agissant en qualité de liquidateur de la société EC diététique,
5°/ la société Dietiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 23],
6°/ la société Diet plaisir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ la société Aegis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 21], en la personne de Mme [D] [O], agissant en qualité de liquidateur de la société Côté minceur,
8°/ la société Coralie-diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],
9°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 17], agissant en qualité de liquidateur de la société Centre diététiques [Localité 20],
10°/ la société LMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18], en la personne de Mme [U] [A], agissant en qualité de liquidateur de la société Cécile nutrition,
11°/ la société Odile Stutz, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 14], agissant en qualité de liquidateur de la société C2NH,
12°/ la société Ar-diététique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
13°/ M. [T] [C], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité de liquidateur de la société Nature horizon santé,
14°/ la société [Z] [M], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], en la personne de M. [Z] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société Nutkit,
15°/ la société Nutridiet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
16°/ la société Osys nutrition, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], anciennement dénommée Masmap,
17°/ la société [Localité 22] diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
18°/ la société Sanavita, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société NH [Localité 19],
19°/ la société Tripol'diet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
ont formé respectivement les pourvois n° M 23-16.800, P 23-16.802, T 23-16.806, U 23-16.807, X 23-16.810, Z 23-16.812, A 23-16.813, B 23-16.814, D 23-16.816, E 23-16.817, F 23-16.818, H 23-16.819, K 23-16.822, P 23-16.825, Q 23-16.826, R 23-16.827, T 23-16.829, U 23-16.830 et V 23-16.831 contre dix-neuf arrêts N° RG 22/00116, 22/00114, 22/00109, 22/00108, 22/00105, 22/00103, 22/00101, 22/00100, 22/00097, 22/00096, 22/00095, 22/00094, 22/00142, 22/00144, 22/00145, 22/00146, 22/00148, 22/00149 et 22/00150 rendus le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans les litiges les opposant à la société Naturhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Etude Balincourt, ès qualités, Tripol'diet, Sanavita, [Localité 22] diététique, Osys nutrition, Nutridiet, BRMJ, ès qualités, Dietiles, Diet plaisir, Coralie-diététique, LMJ, ès qualités, Odile Stutz, ès qualités, Ar-diététique, de M. [C], ès qualités, Nutkit, Aegis, ès qualités, Garnier Philippe et [I] [K], ès qualités, [Z] [M], ès qualités, de M. [L], ès qualités, MJ [B] & associés, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Naturhouse, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Les pourvois M 23-16.800, P 23-16.802, T 23-16.806, U 23-16.807, X 23-16.810, Z 23-16.812, A 23-16.813, B 23-16.814, D 23-16.816, E 23-16.817, F 2-316.818, H 23-16.819, K 23-16.822, P 23-16.825, Q 23-16.826, R 23-16.827, T 23-16.829, U 23-16.830 et V 23-16.831 ont été joints par ordonnance n° 192/2023 du 22 septembre 2023 sous le pourvoi pilote n° M 23-16.800.
2. Il y a lieu de donner acte aux sociétés MJ [B] & associés, Garnier Philippe et [I] [K], Aegis, [Z] [M], respectivement en qualité de liquidateur des sociétés Kilosteam, EC diététique, Côté minceur et Nutkit et M. [V] [L], en qualité de liquidateur de la société Centre diététique [Localité 20], de leur reprise d'instance.
3. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur de la société Livefit, la société MJ [B] & associés, agissant en qualité de liquidateur de la société Kilosteam, la société BRMJ, agissant en qualité de liquidateur de la société Gardiet, la société Garnier Philippe et [I] [K], agissant en qualité de liquidateur de la société EC diététique, la société Dietiles, la société Diet plaisir, la société Aegis, agissant en qualité de liquidateur de la société Côté minceur, la société Coralie-diététique, M. [V] [L], agissant en qualité de liquidateur de la société Centre diététique [Localité 20], la société LMJ, agissant en qualité de liquidateur de la société Cécile nutrition, la société Odile Stutz, agissant en qualité de liquidateur de la société C2NH, la société AR diététique, M. [T] [C], agissant en qualité de liquidateur de la société Nature horizon santé, la société [Z] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société Nutkit, la société Nutridiet, la société Osys nutrition, la société [Localité 22] diététique, la société Sanavita et la société Tripol'diet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Etude Balincourt, agissant en qualité de liquidateur de la société Livefit, la société MJ [B] & associés, agissant en qualité de liquidateur de la société Kilosteam, la société BRMJ, agissant en qualité de liquidateur de la société Gardiet, la société Garnier Philippe et [I] [K], agissant en qualité de liquidateur de la société EC diététique, la société Dietiles, la société Diet plaisir, la société Aegis, agissant en qualité de liquidateur de la société Côté minceur, la société Coralie-diététique, M. [V] [L], agissant en qualité de liquidateur de la société Centre diététique [Localité 20], la société LMJ, agissant en qualité de liquidateur de la société Cécile nutrition, la société Odile Stutz, agissant en qualité de liquidateur de la société C2NH, la société AR diététique, M. [T] [C], agissant en qualité de liquidateur de la société Nature horizon santé, la société [Z] [M], agissant en qualité de liquidateur de la société Nutkit, la société Nutridiet, la société Osys nutrition, la société [Localité 22] diététique, la société Sanavita et la société Tripol'diet et condamne les sociétés Dietiles, Diet plaisir, Coralie-diététique, AR diététique, Nutridiet, Osys nutrition, [Localité 22] diététique, Sanavita et Tripol'diet à payer à la société Naturhouse la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 23-16.800.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.800. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.