Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
29 janvier 2025
Numéro de rôle
23-16.801
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
827 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

SH

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10049 F

Pourvois n° N 23-16.801 S 23-16.805 V 23-16.808 W 23-16.809 Y 23-16.811 J 23-16.821 S 23-16.828 X 23-16.833 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2025

I - La société Lauradiet, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-16.801 contre l'arrêt n° RG 22/00115 rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre),

II - la société [P], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], représentée par son liquidateur amiable Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 6] a formé le pourvoi n° S 23-16.805 contre l'arrêt n° RG 22/00110 rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre),

III - la société Dietregal, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-16.808 contre l'arrêt n° RG 22/00107 rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre),

IV - la société Dietlauriane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° W 23-16.809 contre l'arrêt n° RG 22/00106 rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre),

V - la société Dietales, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Y 23-16.811 contre l'arrêt n° RG 22/00104 rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre),

VI - la société Myla diététique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° J 23-16.821 contre l'arrêt n° RG 22/00119 rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre),

VII - la société Plum', société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-16.828 contre l'arrêt n° RG 22/00121 rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre),

VIII - la société [H] [K], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de liquidateur de la société Nature & bien être, a formé le pourvoi n° X 23-16.833 contre l'arrêt n° RG 22/00125 rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre),

dans les litiges les opposant respectivement à la société Naturhouse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat des sociétés Lauradiet, [P], représentée par son liquidateur amiable, Mme [T] [P], Dietregal, Dietlauriane, Dietales, Myla diététique, Plum', [H] [K], ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Naturhouse, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Jonction

1. Les pourvois N 23-16.801, S 23-16.805, V 23-16.808, W 23-16.809, Y 23-16.811, J 23-16.821, S 23-16.828 et X 23-16.833 ont été joints par une ordonnance n° 193/2023 du 25 septembre 2023 sous le pourvoi pilote n° N 23-16.801.

2. Les moyens de cassation des pourvois N 23-16.801, S 23-16.805, V 23-16.808, W 23-16.809, Y 23-16.811, J 23-16.821, S 23-16.828 et X 23-16.833, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Lauradiet, [P], représentée par son liquidateur amiable, Mme [T] [P], Dietregal, Dietlauriane, Dietales, Myla diététique et Plum' et [H] [K], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, rejette la demande formée par les sociétés Lauradiet, [P], représentée par son liquidateur amiable Mme [T] [P], Dietregal, Dietlauriane, Dietales, Myla diététique, Plum', [H] [K], en qualité de liquidateur de la société Nature & bien être, et condamne les sociétés Lauradiet, [P], représenteé par son liquidateur amiable Mme [T] [P], Dietregal, Dietlauriane, Dietales, Myla diététique et Plum' à payer à la société Naturhouse la somme de 3 000 euros, d'autre part, rejette la demande de la société Naturhouse à l'égard de la société [H] [K], en qualité de liquidateur de la société Nature & bien être ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par M. Mollard, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau, président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier de chambre conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 29 janvier 2025, sous le numéro 23-16.801.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.801. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.