Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Banque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de créditsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00363
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 236 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
N° RG 24/00363 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIV7P
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 14 Décembre 2023
Date de saisine : 05 Janvier 2024
Nature de l'affaire : Action en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
Décision attaquée : n° 2021035734 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 24 Octobre 2023
Appelante :
Société ORIGAMI REALTY, société de droit luxembourgeois, représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 - N° du dossier 1785
Intimée :
S.A. SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (MONACO), représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283 - N° du dossier 2021252
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° , 1 pages)
Nous, Marc BAILLY, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Yulia TREFILOVA, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les parties n'ont pas régularisé la procédure dans le délai imparti par l'ordonnacne constatant l'interruption d'instance du 05 novembre 2024 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Paris, le 28 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00363.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00363. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.