Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01049
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 597 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

28/01/2025

ARRÊT N°51

N° RG 24/01049 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDTZ

MN AC

Décision déférée du 05 Mars 2024

Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]

( 23/00123)

Madame SENDRANE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[U] [F]

Infirmation

Grosse délivrée

le

à

Me Jérôme MARFAING-DIDIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [U] [F]

Assigné le 02/06/24 à étude

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente

S. MOULAYES, conseillère

M. NORGUET, conseillère

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure :

Selon offre préalable acceptée le 4 avril 2017, la Sas Sogefinancement a consenti à [U] [F] un prêt personnel aux fins de regroupement de crédits d'un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 329,29 euros avec un taux effectif global de 6,58%.

Par un avenant du 28 octobre 2019, le prêt a été réaménagé sur 81 mensualités de 214,36 euros au taux de 7,58% l'an.

A compter du mois de juin 2022, plusieurs échéances étant impayées, la Sas Sogefinancement, par courriers recommandés des 18 janvier et 17 février 2023, a mis l'emprunteur en demeure de régulariser la situation sous sanction de déchéance du terme du prêt puis, faute de règlements, a prononcé celle-ci.

Par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2023, la Sas Sogefinancement a assigné [U] [F] devant le tribunal judiciaire de Saint Gaudens, chambre des contentieux de la protection, en paiement des sommes restant dues à hauteur de 10 431,24 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 15 juin 2023, ainsi qu'en allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de paiement.

En première instance, [U] [F], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.

Par jugement du 4 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a :

prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sas Sogefinancement au titre du prêt personnel souscrit le 4 avril 2017 par [U] [F] à compter de cette date,

condamné [U] [F] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 3 337,90 euros pour solde du crédit souscrit le 4 avril 2017,

débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et les conditions fixées dans la dite procédure,

rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

condamné [U] [F] à régler les dépens de l'instance,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 26 mars 2024, la Sas Sogefinancement a relevé appel du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de le voir réformé en intégralité.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 11 octobre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 23 octobre 2024.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sas Sogefinancement sollicite, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article L.312-16 du code de la consommation :

l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,à titre principal, la condamnation de [U] [F] au paiement de la somme de 10 431,24 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l'arrêté de compte du 15 juin 2023,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement en ce qu'il a déchu la Sas Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels, la condamnation de [U] [F] au paiement de la somme de 3 337,90 euros, les intérêts en sus au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2023,

en tout état de cause et y ajoutant, la condamnation de [U] [F] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

la condamnation de [U] [F] au paiement des entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.

[U] [F], à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées à étude le 23 mai 2024 et le 17 juin 2024, n'a pas constitué

avocat et n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. 

La cour constate que le dispositif des conclusions de l'appelante ne comprend plus de prétention au titre du préjudice causé par le retard de paiement.

Sur la demande en paiement de la banque

Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Selon l'article L 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La banque fait grief au jugement de première instance de l'avoir déchue de son droit aux intérêts conventionnels en ne réunissant pas un nombre suffisant d'informations sur l'emprunteur lui permettant d'apprécier sa solvabilité avant de lui accorder le crédit et en ne justifiant pas de la consultation préalable obligatoire du FICP.

Elle indique rapporter à hauteur d'appel la preuve de la vérification de la solvabilité de [U] [F] et de la consultation préalable du FICP et sollicite l'infirmation de sa déchéance du droit aux intérêts.

La cour constate qu'à hauteur d'appel la banque produit un récépissé d'interrogation du FICP du 7 avril 2017, postérieure à la conclusion du contrat mais antérieure au versement des fonds réalisé le 12 avril 2017. Elle a donc respecté l'obligation pesant sur elle conformément aux dispositions de l'article L.311-9 précité.

La banque produit par ailleurs une fiche de dialogue remplie le 4 avril 2017 suivant les informations données par l'emprunteur et mentionnant des revenus mensuels de 1 724 euros et aucune charge à l'exception des mensualités des crédits antérieurs ainsi que trois fiches de paye datées d'octobre à décembre 2016. Il est relevé que les fiches de paye mentionnent une embauche de [U] [F] dans son entreprise depuis 2009, ce qui établit la pérennité de son emploi.

Les nouvelles échéances du crédit ainsi accordées, inférieures aux échéances précédentes, s'élevaient à 23,5% des revenus mensuels de l'emprunteur, qui n'a déclaré aucune charge d'hébergement, soit un niveau d'endettement modéré.

Dès lors, la cour constate que la banque a vérifié la solvabilité de [U] [F] en rassemblant un nombre suffisant d'informations compte tenu de son profil et du crédit consenti. Elle a respecté l'obligation qui pesait sur elle aux termes des articles précités.

Il n'y a donc pas lieu de la déchoir des intérêts.

La banque produit le décompte des sommes dues établissant sa créance à la somme de 10 431,24 euros représentant les échéances échues et impayées, le capital restant dû après déchéance du terme, l'indemnité contractuelle de 8% prévue en cas de défaillance de l'emprunteur ainsi que les intérêts au taux du prêt arrêtés au 15 juin 2023. La cour constate donc que sa créance est certaine, liquide et exigible.

Le jugement de première instance sera infirmé et [U] [F] sera condamné à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 10 431,24 euros.

La Sas Sogefinancement sollicite l'adjonction des intérêts contractuels depuis l'arrêté des comptes du 15 juin 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais irrépétibles,

Infirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.

[U] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit alloué d'indemnités en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Sogefinancement sera déboutée de sa demande formulée sur ce fondement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne [U] [F] à payer à la Sas Sogefinancement la somme de 10 431,24 euros avec intérêts contractuels au taux de 7,58 % à compter du 15 juin 2023 et jusqu'à parfait paiement,

Y ajoutant,

Condamne [U] [F] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute La Sas Sogefinancement de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La Présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09382

MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01031

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01033

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/04886

DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/01049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.