Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
22/01103
Formation
Chambre civile 1-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 12]

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 22/01103 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAVJ

AFFAIRE : S.A. SAFER DE L'ILE DE FRANCE C/ SOCIETE ATELIER DU VEGETAL, S.A.S. LABORATOIRES FOURNIER,

ORDONNANCE D'INCIDENT

prononcée le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par Madame Charlotte GIRAULT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq novembre deux mille vingt quatre, assistée de Mme FOULON, Greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********************************************************************************************

DANS L'AFFAIRE ENTRE :

S.A. SAFER DE L'ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, Postulant/plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000019

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

APPELANTE

C/

S.C.E.A. ATELIER DU VEGETAL

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

S.A.S. LABORATOIRES FOURNIER

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

INTIMEES

*********************************************************************************************

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------

Vu le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles à la requête de la société civile d'exploitation agricole Atelier du Végétal (ci-après la SCEA Atelier du végétal) à l'encontre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de France (ci-après la SAFER d'Ile-de-France) et de la société Laboratoires Fournier qui a ;

- Déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés engagée par la SCEA Atelier du végétal,

- Condamné la SAFER de l'Île-de-France à restituer à la SCEA Atelier du végétal la somme de 5 021 € en réduction du prix de vente,

- Condamné la SAFER de l'Île-de-France à payer à la SCEA Atelier du végétal la somme de 717 450 € [8] au titre de la remise en état du terrain,

- Débouté la SCEA Atelier du végétal de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'exploitation et du remboursement des frais engagés,

- Déclaré irrecevable la demande présentée par la SCEA Atelier du végétal de sommation de produire le rapport de repérage d'amiante,

- Déclaré irrecevable l'action récursoire en garantie engagée par la SAFER de l'Île-de-France à l'encontre de la SAS Laboratoires Fournier,

- Débouté la SAFER de l'Île-de-France de sa demande d'indemnisation à l'encontre de la SCEA Atelier du végétal,

- Condamné la SAFER de l'Île-de-France aux dépens,

- Condamné la SAFER de l'Île-de-France à payer à la SCEA Atelier du végétal la somme de 3 000 € et à la SAS Laboratoires Fournier celle de 2 000 € au titre des frais irrépétibles,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes. "

Vu l'appel interjeté par la SAFER de l'Île-de-France le 24 février 2022 ;

Vu les conclusions n°2 de la SAFER de l'Île-de-France notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, dans lesquelles elle demande, sur le fondement des articles 564, 907 et 911 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la SCEA Atelier du végétal le 10 mai 2024, de déclarer hors délai la SCEA Atelier du végétal pour former un appel incident dans le cadre de la procédure RG 22/01103, et de la voir condamner à lui payer la somme de 2 000 € à titre d'indemnité de procédure outre aux dépens de l'incident.

Vu les conclusions de la SCEA Atelier du végétal notifiées par [11] le 25 octobre 2024 aux fins de voir débouter la SAFER de l'Île-de-France de ses demandes et de la voir condamner aux dépens ainsi qu'à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Vu l'absence de conclusions de la SAS Laboratoires Fournier;

Vu la procédure numérotée RG 22/01103;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la SCEA Atelier du végétal

La SAFER de l'Île-de-France soutient que les conclusions de la SCEA Atelier du végétal ne mentionnaient pas dans leur titre qu'elles contenaient un appel incident et qu'elles n'ont pas été transmises en respectant la nomenclature RPVA, laquelle prévoit une distinction entre " les conclusions au fond d'intimé " et les " conclusions au fond d'intimé portant appel incident ". Elle déduit de cette erreur dans le choix de l'évènement que La SCEA Atelier du végétal a renoncé expressément à la possibilité qui lui était ouverte dans le délai de trois mois de faire valoir un appel incident, et ce peu importe le dispositif des conclusions. Elle conclut en conséquence à l'irrecevabilité des dernières conclusions (n°3) en date du 10 mai 2024 de la SCEA Atelier du végétal.

En réponse, la SCEA Atelier du végétal fait valoir que ses premières conclusions du 18 août 2022 comportaient déjà un appel incident, qu'il a été formé dans les délais, et que cet appel incident figurait également dans ses conclusions n°2. Si elle reconnaît que les conclusions n° 3 ont été notifiées avec la bonne rubrique " conclusions au fond d'intimé portant appel incident ", au contraire des précédentes, elle estime que La SAFER de l'Île-de-France aurait dû déduire du dispositif de ses conclusions et du délai de communication de celles-ci qu'il s'agissait de conclusions d'intimé portant appel incident. Elle fait donc valoir que l'erreur dans le choix de l'évènement n'est pas une cause d'irrecevabilité.

Sur ce,

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable à la présente procédure " L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ".

L'article 911 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure dispose que " Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ".

En l'espèce, les conclusions au fond de la SCEA Atelier du végétal ont été notifiées le 18 août 2022 dans le délai prescrit de 3 mois à compter de la notification faite des conclusions de la SAFER d'Île-de-France du 20 mai 2022, conformément aux articles 908 et 909 du code de procédure civile dans leur version applicable en 2022. Des conclusions n°2 ont été notifiées par RPVA le 15 novembre 2022 et les conclusions n° 3, dont il est demandé l'irrecevabilité, datent du 10 mai 2024.

Ces trois jeux de conclusions comportent un appel incident.

Or, si la nomenclature du système RPVA est de nature à permettre d'attirer l'attention des parties sur le contenu des pièces et des conclusions, La SAFER ne fait pas valoir un quelconque caractère obligatoire ou contraignant du respect des rubriques à peine d'irrecevabilité des documents transmis par cette voie. Elle n'invoque par ailleurs aucun grief devant le conseiller de la mise en état.

Il y a lieu de relever que l'erreur de rubrique, terme que reconnaît elle-même la SAFER de l'Île-de-France, ne porte pas grief dans la mesure où les conclusions du 10 mai 2024 ne font que reprendre l'appel incident déjà formulé dans le dispositif des conclusions antérieures, sur lesquelles la SAFER d'Île de-France pouvait déjà répondre, la clôture des débats n'ayant pas été encore ordonnée.

En outre, la rubrique utilisée par erreur ne porte pas à confusion puisqu'il s'agit de conclusions de l'intimée.

Enfin, la jurisprudence de la Cour de cassation citée par la SAFER de l'Île-de-France (2e Civ., 24 septembre 2015, pourvoi n° 14-20.212), dans laquelle une partie s'était vu refuser le dépôt de ses conclusions par le greffe faute de mention du numéro de l'affaire, la cour estimant que les conclusions n'étaient pas recevables, n'est pas transposable en l'espèce dans la mesure où il n'est pas contesté que les conclusions de la SCEA Atelier du végétal ont été déposées sur le [11] dans les délais et régulièrement notifiées.

Ainsi l'erreur de rubrique du RPVA entre l'usage de " conclusions au fond d'intimé " et celle de " conclusions au fond d'intimé portant appel incident ", en l'espèce, n'est ni de nature à constituer un grief, ni ne constitue une irrégularité sanctionnée par l'irrecevabilité des conclusions.

Dès lors, la SAFER de l'Île-de-France est déboutée de sa demande.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles

La SAFER de l'Île-de-France soutient que les conclusions n°3 de la SCEA Atelier du végétal signifiées le 10 mai 2024 comportent des demandes nouvelles concernant des terrains situés sur la commune de [Localité 9] alors qu'en première instance, les demandes ne concernaient que les terrains sur la commune de [Localité 7].

En réponse, la SCEA Atelier du végétal s'appuie sur une jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que l'examen de la recevabilité des demandes nouvelles n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de celle de la cour.

Sur ce,

L'article 789, 6° du code de procédure civile, modifié par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer (') sur les fins de non-recevoir "

Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 relatives à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève de l'appel et non de la procédure d'appel (Civ 2ème 11/10/2022, n° 22-70.010)

Dès lors, l'examen de la fin de non-recevoir de la SAFER de l'Île-de-France portant sur la recevabilité des demandes de la SCEA Atelier du végétal relève de la compétence de la cour statuant au fond.

La SAFER de l'Île-de-France est donc déboutée de sa demande.

Sur les autres demandes

Aux termes de l'articles 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SAFER de l'Île-de-France succombant, elle est condamnée à payer à la somme de 1 500 euros à la SCEA Atelier du végétal, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseiller de la mise en état, par décision contradictoire mise à disposition au greffe

Déboutons la SAFER de l'Île-de-France de ses demandes ;

Condamnons la SAFER de l'Île-de-France à verser à la SCEA Atelier du végétal la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons la SAFER de l'Île-de-France aux dépens de l'incident.

La Greffière La Conseillère

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 22/01103.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01103. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.