A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00872
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
549 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]

N° RG 24/00872 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TCI4

Minute n°

DESIGNATION DEUXIEME CRRMP

Du : 16 décembre 2024

cc délivrées le à : Mme [G] [S] [O]

[14]

ORDONNANCE DE DESIGNATION DEUXIEME CRRMP (articles 780 et suivants du code de procédure civile) ____________________

Mise en état du : 16 décembre 2024

Demanderesse : Madame [G] [S] [O] [Adresse 7] [Localité 5]

Défenderesse : [14] SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4]

Acte de saisine de la juridiction : 24/05/2024

Objet du recours : CONTESTATION REFUS PRISE EN CHARGE MP 09/03/2023 - 2 62 04 99 03 938 966 - REJET EXCPLICITE CRA 04/04/2024

Juge de la mise en état : Christophe THOUY Assisté(e) de : Amandine CAZALAS-LACASSIN

Vu le recours de Madame [G] [S] [O], le 24 Mai 2024, formé à l'encontre de la décision de la [14] relative au refus de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [11] ([15]) d’Occitanie;

Vu le courrier adressé aux parties le 14 octobre 2024 leur demandant, sous 20 jours, de formuler des observations quant à la désignation d'un second [15] ;

Vu l’absence d’observations de la part de Madame [G] [S] [O] ainsi que de la [14] ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale dispose que : “I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties ou lorsqu’elles sont autrement représentées, aux personnes mentionnées aux 1° à 5° de l’article L.142-9. II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.”

L’article R.142-17-2 du même code dispose par ailleurs que “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1".

Il convient donc d’ordonner la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assurée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Christophe THOUY, juge de la mise en état, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 795 alinéa 3 du code de procédure civile,

Ordonnons la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [G] [S] [O] ;

Invitons les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante:

[13] [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 6]

Disons que les parties seront convoquées à la première audience de plaidoirie utile après dépôt de l’avis du comité ;

Réservons les dépens ;

Ainsi jugé, et signé par la présidente et le greffier.

Le greffier Le juge de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.