Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01963
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
245 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n° 25/00246

N° RG 24/01963 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5SU Section 3

République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE

DESISTEMENT

Opposition à Injonction de payer

DU 23 Janvier 2025 PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. FOIRE INTERNATIONALE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 7]

représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [B] [O], née le 22 Juin 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

comparante

NOUS, Nadia LARHIARI, Juge du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Virginie BALLAST, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l’injonction de payer n° 21-24-001372 du 10/05/24 ;

Vu les articles 394 et 1419 du Code de Procédure Civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que Madame [B] [O] a formé une opposition à une ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juillet 2024;

Vu l’audience et les débats de ce jour ;

Que le demandeur à l'action en paiement

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclare se désister de l'instance expressément;

Que l’opposant n’a présenté aucun moyen de défense ;

DECLARE l’opposition à injonction de payer recevable ;

CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer ;

LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire des parties;

DIT que l’affaire est retirée du rang de celles en cours ;

AINSI DÉCIDÉ ET PRONONCÉ à l'audience publique du 23 Janvier 2025.

Le Greffier, Le Juge,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/01963.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.