Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Mulhouse
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/01963
- Formation
- PPEP Civil
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 245 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 8] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil
MINUTE n° 25/00246
N° RG 24/01963 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5SU Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE
DESISTEMENT
Opposition à Injonction de payer
DU 23 Janvier 2025 PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FOIRE INTERNATIONALE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 7]
représentée par Me Elisabeth FERNANDEZ, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [O], née le 22 Juin 2003 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
comparante
NOUS, Nadia LARHIARI, Juge du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Virginie BALLAST, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l’injonction de payer n° 21-24-001372 du 10/05/24 ;
Vu les articles 394 et 1419 du Code de Procédure Civile,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Madame [B] [O] a formé une opposition à une ordonnance portant injonction de payer en date du 24 juillet 2024;
Vu l’audience et les débats de ce jour ;
Que le demandeur à l'action en paiement
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
déclare se désister de l'instance expressément;
Que l’opposant n’a présenté aucun moyen de défense ;
DECLARE l’opposition à injonction de payer recevable ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par suite du désistement et le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur sauf accord contraire des parties;
DIT que l’affaire est retirée du rang de celles en cours ;
AINSI DÉCIDÉ ET PRONONCÉ à l'audience publique du 23 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/01963.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01963. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.