A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
16 décembre 2024
Numéro de rôle
24/00333
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 931 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 9]

Pôle Social

Date : 16 Décembre 2024

Affaire :N° RG 24/00333 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQKY

N° de minute : 24/840

RECOURS N° : Le

Notification : Le A

1 CCC AUX PARTIES 1 CCC à Me RIGAL 1 CCC à Me KATO JUGEMENT RENDU LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [7] [Adresse 11] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Maître GABRIEL RIGAL, avocat au barreau de LYON,

DEFENDERESSE

[5] [Localité 2] représentée par Maître Florence KATO, avocate au Barreau de Paris, toque D1901

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

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EXPOSE DU LITIGE

Le 08 septembre 2022, Mme [S] [D], préparatrice de commandes au sein de la société [8], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [4] (ci-après, la Caisse).

Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 09 septembre 2022, Mme [S] [D] « serait tombée après avoir marché dans un film plastique ».

Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait un « traumatisme genou droit » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2022, lequel a ensuite été prolongé, de telle sorte que 293 jours d’arrêt de travail ont été imputés sur le relevé de compte employeur de la société, pour l’exercice 2022, au titre de cet accident du travail.

Par courrier daté du 03 novembre 2023, la société [8] a contesté devant la Commission médicale de recours amiable ([6]) la longueur des arrêts prescrits à Mme [D] au titre de son accident du 08 septembre 2022. Puis, par requête expédiée le 22 avril 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [6].

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2024, lors de laquelle la société [8] avait sollicité une dispense de comparution et la Caisse était représentée.

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de sa requête aux fins de saisine valant conclusions, la société [8] demande au tribunal de :

-La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;

Y faisant droit,

-Juger que la Caisse ne l’a pas mise en mesure de vérifier le bienfondé de l’imputation des prestations prescrites à Mme [D] au titre de l’accident du travail du 08 septembre 2022 à la lésion initialement prise en charge ;

Par conséquent,

À titre principal et avant-dire droit,

-Enjoindre à la Caisse de lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Mme [D] en relation avec l’accident du travail du 08 septembre 2022, ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil ;

À titre subsidiaire et avant-dire droit,

-Ordonner une mesure d’instruction, prenant la forme d’une expertise médicale sur pièces, visant à se prononcer sur le bienfondé de l’imputabilité des arrêts de travail de prolongation de Mme [D] de l’accident du travail du 08 septembre 2022 et nommer tel consultant ou expert qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de (…) ;

-Ordonner par ailleurs que l’expertise soit réalisée aux frais avancés par la [3] conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ;

-Enjoindre, si besoin était, à la Caisse et à son service médical, de communiquer à l’expert l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de Mme [D] en sa possession ;

-Enjoindre à la Caisse ainsi qu’à son praticien conseil et à la [6] de communiquer au Docteur [K] l’entier dossier médical justifiant ladite décision ;

À titre infiniment subsidiaire au fond,

-Déclarer inopposables à son égard les arrêts de prolongation prescrits à Mme [D] au titre de l’accident du travail du 08 septembre 2022 postérieurs à l’arrêt de travail initial ;

En tout état de cause,

-Débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

-Condamner la Caisse aux entiers dépens.

Elle soutient qu’elle est fondée à solliciter, avant-dire droit, la communication des éléments médicaux par la Caisse, notamment l’intégralité des certificats médicaux détenus par le service médical de la Caisse, dès lors que ceux-ci sont au cœur du litige, ou, à tout le moins, à solliciter la désignation d’un expert médical, afin de vérifier la juste imputabilité des soins, arrêts de travail et prestations prescrits. Subsidiairement, elle fait valoir qu’à défaut pour le juge d’ordonner une mesure d’instruction, il y a lieu de déclarer inopposables, à son égard, les arrêts de travail de prolongation et soins prescrits à Mme [D] au titre de son accident du travail du 08 août 2022 comme étant dépourvus de lien avec la lésion initialement prise en charge par la Caisse.

En défense, la Caisse, par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

-Déclarer le recours de la société [8] recevable en la forme ; -Mais le dire mal fondé ; -L’en débouter ; -Déclarer opposable à la société [8] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 08 septembre 2022 de Mme [S] [D].

Elle réplique que l’absence de transmission du rapport en phase précontentieuse n’entraîne pas violation du principe du contradictoire ni l’inopposabilité de la décision initiale notifiée par la Caisse, dès lors que la [6] est une commission administrative, dépourvue de tout caractère juridictionnel.

En outre, elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause exclusivement étrangère au travail et qu’il ne renverse ainsi pas la présomption d’imputabilité au travail, ni n’apporte aucun commencement de preuve d’un tel renversement de la présomption, qui justifierait de faire droit à sa demande d’expertise ; que cette présomption d’imputabilité s’applique ainsi à l’ensemble des soins et arrêts de travail.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 16 décembre 2024, date du présent jugement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [8].

Sur la demande d’injonction de transmission des documents médicaux :

Selon l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-358 du 16 mai 2018, applicable au litige, pour les contestations mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 et pour celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.

L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Il résulte de cet article que le dossier médical n'est transmis au médecin désigné par l'employeur qu'en cas d'expertise médicale ou de consultation ordonnée par la juridiction.

Dès lors, la Caisse ne peut se voire enjoindre de communiquer à la société [8] l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Mme [D] en relation avec son accident du travail du 08 septembre 2022, ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil.

En conséquence, la société [8] sera déboutée de sa demande d’injonction de la Caisse à lui communiquer l’intégralité des certificats médicaux du dossier de Mme [D] en relation avec son accident du travail du 08 septembre 2022, ainsi que le rapport médical établi par le médecin conseil.

Sur la demande d’expertise

En application de l'article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, lorsqu’une mesure d'instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l'employeur, partie à l'instance, ledit rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet, la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.

L’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.

Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.

Il en résulte que l'employeur peut avoir accès, dans le cadre d'une mesure d'instruction et par l'intermédiaire d'un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.

Il ressort cependant de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandée et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable lorsqu’il s’estime suffisamment informé, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.

Une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l’espèce, la société [8] sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise, alléguant qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître la nature exacte des lésions indemnisées au titre de l’accident du travail dont Mme [D] a été victime le 08 septembre 2022.

Toutefois, il ressort des textes susvisés et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 11 janvier 2024, n° 22-15.939) qu’il incombe à la partie qui demande la mise en œuvre d’une mesure d’instruction d’apporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail.

Or, en l’occurrence, force est de constater que l’employeur se contente de solliciter qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sans toutefois apporter de quelconque commencement de preuve de l’absence de continuité de symptômes et de soins.

Par conséquent, la société [8] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’expertise.

Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de prolongation  En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions. Il en résulte que l’ensemble des arrêts, symptômes et soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, sont présumés imputables à celui-ci ou à celle-ci, peu important le caractère discontinu desdits arrêts et soins, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits. Il y a lieu de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. En l’espèce, le 08 septembre 2022, Mme [D] a été victime d’une chute sur son lieu de travail, prise en charge d’emblée par la Caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 23 septembre 2022, au constat d’un certificat médical initial délivré le jour de l’accident, constatant un « traumatisme genou droit » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 septembre 2022. L'accident s’étant produit en temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité au travail trouve donc à s'appliquer pour l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assurée et ce, jusqu’à la guérison de son état de santé, fixée au 31 août 2023 par le médecin conseil de la Caisse, sauf, pour l’employeur, à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident. Or, en l’occurrence, la société se contente de solliciter l’inopposabilité à son égard, des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits, sans toutefois apporter d’éléments qui permettraient de renverser la présomption d’imputabilité au travail. Il n’y a, par voie de conséquence, pas lieu de faire droit à sa demande d’inopposabilité, dont la société [8] sera ainsi déboutée. Sur les dépens

Succombant à l’instance, la société [8] sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, DISPENSE la société [8] de comparution ; DÉBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [8] aux entiers dépens ; RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 décembre 2024, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Gaelle BASCIAK

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 décembre 2024, sous le numéro 24/00333.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.