Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Évry
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01051
Formation
Chambre des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 28 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01051 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN6N

PRONONCÉE PAR

Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier; lors des débats à l’audience du 20 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A. HAYEM dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Pascale BIKARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1890

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : B0996 et par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

**************

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte en date du 4 octobre 2024, la SA HAYEM, propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 2], donnés à bail la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE, l'a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa des articles 835 et 836 du code de procédure civile et de l'article L145-41 du code de commerce, aux fins de voir :

CONSTATER l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu en date du 2 janvier 1996 et portant sur les locaux [Adresse 2] à [Localité 3] ;

En conséquence :

ORDONNER, sous astreinte de 15 euros par jour de retard quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, l'expulsion immédiate et sans délai de la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE et de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3], avec l'assistance de la force publique, si besoin est, avec séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques ;

CONDAMNER la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE à payer à titre provisionnel à la société HAYEM :

- la somme principale de 7.842,12 euros avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4.481,84 € à compter du 23 août 2024, date du commandement de payer et sur le solde à compter de l'assignation

- une somme de 1.371,53 euros (charges et TVA en sus) à titre d'indemnité d'occupation mensuelle avec effet au 1 er novembre 2024 jusqu'à évacuation effective des lieux loués ;

- une somme de 313,68 euros au titre de la clause pénale ;

- une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Dire et juger qu'en application du contrat de bail, la société HAYEM pourra conserver à titre d'indemnité conventionnelle et forfaitaire le montant du dépôt de garantie ;

CONDAMNER la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE en tous les frais et dépens de la procédure y compris ceux du commandement visant la clause résolutoire.

Au soutien de ses demandes, la SA HAYEM expose que:

- par un contrat de bail commercial sous seing privé du 2 janvier 1996, elle a donné à bail des locaux commerciaux situés au sein du [Adresse 2] à [Localité 3] à la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE ; - la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE s'acquittant de manière irrégulière de ses loyers, elle lui a fait délivrer, le 23 août 2024, un commandement de payer visant la somme de 4.481,84 euros en principal, demeuré infructueux.

Initialement appelée à l'audience du 19 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 20 décembre 2024.

A l'audience du 20 décembre 2024, les parties, représentées par avocat, ont indiqué être parvenues à un accord formalisé par échange de conclusions, dont elles sollicitent l'homologation.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que la SA HAYEM et la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE sont parvenues à un accord amiable évoqué à l'audience du 20 décembre 2024, formalisé par échange de conclusions et dont elles sollicitent l'homologation afin de lui conférer force exécutoire.

Conformément aux articles 1565 et suivants du code de procédure civile, il convient donc d'homologuer le protocole d'accord amiable régularisé entre les parties et qui apparaît conforme aux dispositions de l'article 2044 du code civil et de dire qu'il sera annexé à la présente ordonnance avec laquelle il fera corps.

Il sera rappelé que l'accord d'homologation ayant force exécutoire, il n'est pas nécessaire de prononcer en sus la condamnation de la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE au paiement des sommes prévues par l'accord.

La SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE supportera la charge des dépens et une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

HOMOLOGUE l'accord évoqué à l'audience du 20 décembre 2024, formalisé par échange de conclusions, et lui confère force exécutoire selon les modalités suivantes :

- les parties s'accordent sur une dette forfaitaire reconnue par la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE à l'égard de la SA HAYEM à hauteur de la somme de 7.807,20 euros TTC, - les parties s'accordent pour que la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE se libère de cette somme selon l'échéancier suivant : - un premier règlement de 2.000 euros avant le 25 décembre 2024, - un deuxième règlement de 1.450 euros avant le 20 janvier 2025, - un troisième règlement de 1.450 euros avant le 20 février 2025, - un quatrième règlement de 1.450 euros avant le 20 mars 2025 - le solde soit la somme de 1.457,29 avant le 20 avril 2025 - les parties conviennent que les règlements interviendront directement entre les mains de la SA HAYEM, en sus de la reprise du paiement du loyer et des charges courants avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 janvier 2025 - les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours de ces délais.

DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité à son échéance :

- la clause résolutoire sera acquise à la SA HAYEM, - l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible, - il pourra être procédé à l'expulsion de la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si nécessaire, - les meubles et objets mobiliers donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à la charge de la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE en cas de maintien dans les lieux et jusqu'à leur libération effective

CONDAMNE la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE à payer à La SA HAYEM la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL ANNALAKSHMI MARCHE EXOTIQUE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 23 août 2024 ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 janvier 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/01051.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01051. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.