Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 28 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00224
- Formation
- Adjudications
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 382 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00224 N° Portalis DBW3-W-B7I-5UMJ
AFFAIRE : Syndic. de copro. 12-14 rue Beaumont 13001 MARSEILLE C/ M. [G] [R]
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Janvier 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 28 Janvier 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 12-14 rue Beaumont - 13001 MARSEILLE, représenté par son syndic CITYA CARTIER immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro 347 503 583, dont le siège social est situé 66, avenue du Prado à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [G] [R] né le 12 février 1949 à TUNIS-MATEUR (TUNISIE), de nationalité française, marié avec Madame [N] [B] le 4 août 1997 à la mairie de Marseille sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, domiiclié 12-14 rue Beaumont à MARSEILLE (13001)
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12-14 rue Beaumont 13001 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [G] [R], suivant commandement de payer en date du 28 août 2024 signifié par Me [Y], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 11 septembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00223, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement dans l’immeuble de fond (14a) au deuxième étage sur le devant dôté gauche et le droit à l’usage du water-closet situé audit étage avec les lots 32,33 et 34 (lot n°31), un appartement dans l’immeuble du fonds (14a) au deuxième étage en façade sur le côté droit et le droit au water-closet situé audit étage avec les lots numéros 31,33 et 34 (lot n°32), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 12-14 rue Beaumont à MARSEILLE (13001), cadastré quartier CHAPITRE, section 802 C n°149, lieudit 14 rue Beaumont,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [R] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 17 décembre 2024.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [G] [R] à lui payer la somme 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 novembre 2024 ;
Monsieur [R] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenté.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir : - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 novembre 2021 condamnant Monsieur [R] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 33 892,13 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 , outre les dépens, - un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 1er février 2023 condamnant Monsieur [R] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de 6718,26 euros au titre de charges de copropriété, 233,18 euros au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022, 500 euros à titre de dommages-intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte joint au commandement de payer, - une créance d’un montant de 37 720,69 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 novembre 2021, - une créance d’un montant de 9 402,15 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 1er février 2023.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’ y pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [R] sera condamné à verser la somme de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12-14 rue Beaumont 13001 Marseille au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12-14 rue Beaumont 13001 Marseille pour : - un montant de 37 720,69 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 novembre 2021, - un montant de 9 402,15 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, au titre du jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 1er février 2023, le tout jusqu’à parfait paiement, - les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement dans l’immeuble de fond (14a) au deuxième étage sur le devant dôté gauche et le droit à l’usage du water-closet situé audit étage avec les lots 32,33 et 34 (lot n°31), un appartement dans l’immeuble du fonds (14a) au deuxième étage en façade sur le côté droit et le droit au water-closet situé audit étage avec les lots numéros 31,33 et 34 (lot n°32), dépendant d’un immeuble en copropriété situé 12-14 rue Beaumont à MARSEILLE (13001), cadastré quartier CHAPITRE, section 802 C n°149, lieudit 14 rue Beaumont,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 14 Mai 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 12-14 rue Beaumont 13001 Marseille la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 JANVIER 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 142-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 142-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 311-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-31Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/00224.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00224. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.