Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 27 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 22/03327
- Formation
- Chambre 3 cab 03 D
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 295 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/03327 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WT3T
Notifiée le :
Expédition à : Maître [H] [N] de la SELARL [N] - [V] GLEUT - 42 Maître [R] [T] de la SELARL [T] ET ASSOCIES - 711 Me Julie CANTON - 408 Me Marie CROZIER - 946 Maître [Y] [L] de la SELARL PVBF - 704 Maître [P] [K] de la SELARL RIVA & ASSOCIES - 737
ORDONNANCE
Le 27 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur du [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ADIFIS INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualités d’assureur de la société SOHO ATLAS IN FINE, venant aux droits de la société IN FINE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD Pris en sa qualité d’assureur de la société SAPEC ENTREPRISE NOUVELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société BEL ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie CROZIER, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocat plaidant du barreau de PARIS
L’AUXILIAIRE, ès qualités d’assureur de la société ADIFIS INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Le CENTRE HOSPITALIER D’ARDECHE NORD (CHAN), assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, a entrepris des travaux à l’hôpital d’[Localité 8] en ayant recours aux services d’un groupement de maîtrise d’oeuvre représenté par son mandataire et membre, la société IN FINE ARCHITECTE, assurée par la MAF.
La société IN FINE ARCHITECTE a passé un contrat de sous-traitance avec la société ADIFIS INGENIERIE, assurée par la compagnie L’AUXILIAIRE.
Le lot «étanchéité » a été confié à la société SAPEC ENTREPRISE NOUVELLE, assurée par la société AXA FRANCE IARD, qui a passé un contrat de sous-traitance avec la société BEL ETANCHEITE, assurée par la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED devenue MIC INSURANCE COMPANY.
A la suite d’un incendie survenu en cours de chantier le 7 juillet 2016, la compagnie AXA, ès qualités d’assureur du CHAN, l’a indemnisé à hauteur de 1.193.890,70€ selon quittance subrogatoire du 28 mai 2018.
Par courrier recommandé du 7 février 2020, la société AXA, ès qualités d’assureur du CHAN, a exercé son recours subrogatoire contre la MAF et L’AUXILIAIRE à hauteur de 879.692,27€.
Par requête du 21 janvier 2022, la société AXA, ès qualités d’assureur du CHAN, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’un recours subrogatoire dirigé contre la société SOHO ATLAS IN FINE venant aux droits de la société IN FINE ARCHITECTE et contre la société ADIFIS.
Par exploits des 17 et 18 mars 2022, la société AXA, ès qualités d’assureur du CHAN, a fait assigner les sociétés MAF et L’AUXILIAIRE devant le tribunal judiciaire en paiement de la somme de 879.692,27€ au titre de son recours subrogatoire.
Par exploit du 16 juin 2022, la société L’AUXILIAIRE et la société ADIFIS ont appelé en garantie devant le tribunal judiciaire les sociétés AXA, ès qualités d’assureur de la société SAPEC, SMABTP, ès qualités d'assureur « TRC » du CHAN, et MIC INSURANCE COMPANY (procédure RG 22/5733) en sollicitant la jonction avec la précédente procédure.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 22/5733 avec la présente.
Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné l’extension du sursis à statuer aux nouvelles parties.
Par jugement du 2 mai 2024, la tribunal administratif a rejeté la requête de la société AXA, assureur du CHAN.
Vu les conclusions notifiées le 26 août 2024, par lesquelles la compagnie AXA, ès qualités d’assureur du CHAN, sollicite le sursis à statuer en raison de l’appel qu’elle a interjeté le 4 juillet 2024 contre le jugement du tribunal administratif ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 5 septembre 2024 par lesquelles la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 septembre 2024 par lesquelles les sociétés ADIFIS et L’AUXILIAIRE sollicitent le sursis à statuer ;
Vu les conclusions d'incident notifiées le 10 décembre 2024 par la SMABTP sollicitant qu’il soit sursis à statuer et jugé que les délais de prescription et forclusion seront en conséquence interrompus à l’égard de toutes les parties à la procédure ;
Vu le message électronique de l’avocat de la société AXA, ès qualités de d'assureur de la société SAPEC, en date des 26 août et 19 novembre 2024, ne s’opposant pas au sursis à statuer ;
Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations à l’audience du 16 décembre 2024, à la suite de laquelle les débats ont été clos l’affaire mise en délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il résulte des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision du sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps et jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ; à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
A la suite des décisions de sursis à statuer précédemment intervenues pour éviter une contradiction de décisions entre l’action dirigée contre les architectes et celle dirigée contre leurs assureurs, il convient, conformément à la demande des parties, de prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative à la suite de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal administratif.
Le sursis à statuer est sans effet sur les délais de prescription et de forclusion interrompus par l’assignation en justice ou les demandes reconventionnelles et suspendus jusqu’au dessaisissement de l’autorité judiciaire par application de l’article 2234 du code civil.
Les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort:
SURSOYONS A STATUER dans l’attente de l'intervention d’une décision définitive dans le cadre de l’action engagée par la société AXA, ès qualités d’assureur du [Adresse 9], devant les juridictions administratives,
RESERVONS les dépens.
RENVOYONS l'affaire à la mise en état et invitons la partie la plus diligente à former de nouvelles conclusions en vue de la fixation d'une nouvelle date d'audience.
En foi de quoi le Juge de la mise en état et le Greffier ont signé la présente décision.
[V] GREFFIER [V] JUGE DE LA MISE EN ETAT Patricia BRUNON Marc-Emmanuel GOUNOT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 22/03327.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.