Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
23/10562
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 842 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 23/10562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW5 PREMIERE CHAMBRE CIVILE

72A

N° RG 23/10562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW5

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE PALMER

C/

[R] [H]

Exécutoires délivrées le à Avocats : la SCP BAYLE - JOLY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Décembre 2024,

JUGEMENT :

Réputé contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PALMER situé [Adresse 14] représenté par son Syndic la SAS C.RIVIERE dont le siège social est sise [Adresse 2] Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux , domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [H] né le 21 Novembre 1948 à BRUXELLES (BELGIQUE) de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 3]

Défaillant

N° RG 23/10562 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRW5

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 8 décembre 2023 valant conclusions, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 9] à [Localité 8] représenté par son syndic, la SAS C RIVIERE, a fait assigner M. [K] [H] es qualité de légataire universel de Mme [W] [P] décédée le 25 novembre 2013 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’un arriéré de charges de copropriété outre diverses indemnités

M.[R] [H] n’a pas constitué avocat.

Par jugement avant dire droit en date du 18 avril 2024, auquel il convient de se référer, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour permettre au syndicat des copropriétaires de la résidence [10] de produire contradictoirement : .le règlement de copropriété de la résidence [Adresse 9] .toute pièce justifiant que M. [R] [H] est propriétaire des lots 532 et 412 de la résidence [Adresse 9]

Par conclusions notifiées par RPVA la 16 octobre 2024 LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [11] versant au débat les justificatifs demandés, requiert du tribunal au visa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 de : - condamner M. [H] à lui payer : -la somme de 19.993,82 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2018, -la somme de 2000 euros au titre de l'article 1231-6 du code civil - la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner M. [H] aux entiers dépens -ordonner l'exécution provisoire de la décision

Il expose que Mme [W] [P], propriétaire au sein de la résidence [10] des lots 532 (appartement) et 412 (cellier) est décédée le 25 novembre 2013 à [Localité 8] après avoir par testament olographe en date du 7 février 2007 institué M. [K] [H] légataire universel. Il fait valoir que les charges de copropriété étant impayées il a adressé plusieurs mises en demeure de régulariser cet impayé à la succession ouverte chez Maître [V] notaire au [Localité 7], puis a fait délivrer le 12 mai 2023 à M. [R] [H] une sommation de prendre parti au regard de la succession de Mme [P]. Il expose que dès lors que celui-ci n’a pas pris parti dans le délai de deux mois imparti ou du délai supplémentaire accordé il est réputé avoir accepté purement et simplement la succession de Mme [P] et donc ses dettes. Le requérant précise avoir de nouveau adressé une mise en demeure de payer l’arriéré des charges de copropriété le 19 septembre 2023 tant à M. [H] qu' à la succession de Mme [P] ouverte chez Maître [V], ces mises en demeure étant restées infructueuses et le décompte des charges dues arrêté au 15 octobre 2024 fait apparaître un solde de 19.993,82 euros.

L’ordonnance de clôture a été établie le 8 novembre 2024

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1-SUR LA PROPRIÉTÉ DES LOTS [Cadastre 5] ET [Cadastre 4]

Aux termes d’un acte de vente reçu le 28 août 1996 par Maître [F] notaire à [Localité 6] et désormais versé au débat, Mme [W] [P] divorcée [H] a acquis la propriété des lots n° 532 (appartement) et 412 (cellier) au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 12] sise [Adresse 1] (33).

Il résulte de l’attestation établie le 4 février 2021 par Maître [L] [V] notaire au [Localité 7] que Mme [Z] [W] [P] est décédée le 25 novembre 2013 sans laisser de postérité. Toutefois, elle avait établi le 7 février 2007 un testament olographe instituant son ex-époux M. [K] [H] pour légataire universel.

M. [H] n’ayant pas indiqué s’il acceptait la succession de Mme [P] dans le délai de 4 mois de l’ouverture de celle-ci, a été mis en demeure par sommation de commissaire de justice délivrée le 12 mai 2023 de prendre parti dans un délai de deux mois ou solliciter un délai supplémentaire pour opter conformément à l’article 772 du code civil .Faute d’avoir pris parti à l’expiration du délai et d’avoir sollicité un délai supplementaire, M. [H] est réputé acceptant pur et simple de la succession de Mme [P] comme prévu à l’article 772 al 2 du code civil et tenu en conséquence au paiement des dettes de celle-ci.

2-SUR L’IMPAYÉ DE CHARGES ET FRAIS DE COPROPRIÉTÉ

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation , à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote part de charges. Le co-propriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 al 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées .

L’article 10-1 de la même loi met également à la charge du copropriétaire concerné les frais nécessaires de relance et de recouvrement engagés par le syndicat pour recouvrer les charges impayées .

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le [Adresse 17] produit à l'appui de sa demande : -le contrat de syndic, -le règlement de copropriété et les modifications -les procès-verbaux de l' assemblée générale des copropriétaires en date des 19 juin 2018, 27 juin 2019, 21 septembre 2020, 30 juin 2021, 5 juillet 2022, 14 décembre 2022, 26 juin 2023 et 12 septembre 2023, -la répartition des charges de copropriété au titre des annexées 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, -la répartition des charges de travaux du 1er octobre 2012 au 31/12/2021, -l’état des dépenses au titre de l’année 2022, -les appels de fonds, -les factures de frais de relances et de transmission du dossier à l’avocat, -les accusés de réception des mises en demeure de payer délivrées entre le 18 novembre 2018 et le 19 septembre 2023 -les décomptes des sommes dues au 31 octobre 2023 et 15 octobre 2024.

Il résulte de ce pièces que M. [H] est débiteur envers le syndicat des copropriétaires de la somme de 19.488,34 euros au titre des charges de copropriété et frais de relance à sa charge.

En effet, il ne saurait être mis à la charge de M. [H] les sommes de 150 euros et 300 euros d’honoraires de transfert avocat dès lors qu’ il résulte de l'article 9.1 du contrat de syndic qu'est imputable au copropriétaire à hauteur de 250 euros HT /300 euros HT «le suivi du dossier transmis à l'avocat uniquement en cas de transfert de diligences exceptionnelles». Or en l'espèce ces circonstances exceptionnelles faisant défaut et les sommes de 150 et 300 euros ne relevant pas des dépenses nécessaires visées par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 , le syndicat des copropriétaires sera débouté de ce chef de demande.

Par ailleurs, le coûr de l’assignation à hauteur de 55, 48 euros sera inclus dans les dépens.

M. [H] sera en conséquence condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PALMER la somme de 19.488,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 novembre 2018 comme demandé, mais sur la somme due à cette date et à compter de l’assignation sur le surplus

3-SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soi tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé , par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.

Les manquements répétés d’un copropriétaire au paiement des charges lui incombant constitue une faute causant à la collectivité des copropriétaires un préjudice financier direct et certain distinct des intérêts moratoires et qui est constitué par les difficultés de trésorerie subséquentes ainsi qu’invoqués par le requérant.

En l’état des pièces communiquées ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 1000 euros

3-SUR LES DEMANDES ANNEXES

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût de l’assigantion du 8 décembre 2023 seront supportés par M.[H], partie perdante.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur à hauteur de 1000 euros.

Aucun élément ne permet d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

-CONDAMNE M. [K] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PALMER sise [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 8] (33) la somme de 19.488,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 18 novembre 2018, sur la somme due à cette date et à compter de l’assignation sur le surplus au titre des charges et frais de copropriété impayés selon décompte arrêté au au 15 octobre 2024,

-CONDAMNE M. [K] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PALMER sise [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 8] (33) la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation du 8 décembre 2023,

-DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David  PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/10562.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/10562. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.