Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
20 janvier 2025
Numéro de rôle
24/06074
Formation
1ère CHAMBRE CIVILE
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
397 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/06074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOF

N° RG 24/06074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOF

Minute

DU : 20 Janvier 2025

AFFAIRE :

S.A.S. [14] [E], [F] [E] née [C]

C/

[O] [K], [G] [I], S.E.L.A.R.L. [12]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée le à la SELARL [11] la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

______________________________________________

Le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

S.A.S. [15] Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Madame [F] [E] née [C] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 13] [Localité 5]

Représentées par Maître Michel DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART

ET :

Maître [O] [K] [Adresse 10] [Localité 4]

Maître [G] [I] [Adresse 6] [Localité 9]

S.E.L.A.R.L. [12] Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 8] Prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de Maître [S] [I]

Représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’AUTRE PART Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance des demanderesses signifiées le 27 novembre 2024 ;

Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance signifiées le 17 janvier 2025 par Maître [O] [K] ;

Attendu que Maître [S] [I] et la SELARL [12] ne présentent aucune fin de non recevoir ni défense au fond ;

Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance de la SAS [14] [E] et de Madame [F] [E] née [C];

Dit que le désistement d’instance est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour les demanderesses, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

N° RG 24/06074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOF

N° RG 24/06074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOF

Minute

DU : 20 Janvier 2025

AFFAIRE :

S.A.S. [14] [E], [F] [E] née [C]

C/

[O] [K], [G] [I], S.E.L.A.R.L. [12]

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée le à la SELARL [11] la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

______________________________________________

Le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

S.A.S. [15] Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Madame [F] [E] née [C] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 13] [Localité 5]

Représentées par Maître Michel DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART

ET :

Maître [O] [K] [Adresse 10] [Localité 4]

Maître [G] [I] [Adresse 6] [Localité 9]

S.E.L.A.R.L. [12] Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 8] Prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de Maître [S] [I]

Représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’AUTRE PART Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance des demanderesses signifiées le 27 novembre 2024 ;

Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance signifiées le 17 janvier 2025 par Maître [O] [K] ;

Attendu que Maître [S] [I] et la SELARL [12] ne présentent aucune fin de non recevoir ni défense au fond ;

Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance de la SAS [14] [E] et de Madame [F] [E] née [C];

Dit que le désistement d’instance est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour les demanderesses, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/06074.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.