Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/06074
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 397 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/06074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOF
N° RG 24/06074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOF
Minute
DU : 20 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A.S. [14] [E], [F] [E] née [C]
C/
[O] [K], [G] [I], S.E.L.A.R.L. [12]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée le à la SELARL [11] la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
S.A.S. [15] Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Madame [F] [E] née [C] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 13] [Localité 5]
Représentées par Maître Michel DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
Maître [O] [K] [Adresse 10] [Localité 4]
Maître [G] [I] [Adresse 6] [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [12] Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 8] Prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de Maître [S] [I]
Représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance des demanderesses signifiées le 27 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance signifiées le 17 janvier 2025 par Maître [O] [K] ;
Attendu que Maître [S] [I] et la SELARL [12] ne présentent aucune fin de non recevoir ni défense au fond ;
Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance de la SAS [14] [E] et de Madame [F] [E] née [C];
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour les demanderesses, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
N° RG 24/06074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOF
N° RG 24/06074 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLOF
Minute
DU : 20 Janvier 2025
AFFAIRE :
S.A.S. [14] [E], [F] [E] née [C]
C/
[O] [K], [G] [I], S.E.L.A.R.L. [12]
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée le à la SELARL [11] la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
______________________________________________
Le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
S.A.S. [15] Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 3] Pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Madame [F] [E] née [C] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (CHINE) de nationalité Chinoise [Adresse 13] [Localité 5]
Représentées par Maître Michel DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’UNE PART
ET :
Maître [O] [K] [Adresse 10] [Localité 4]
Maître [G] [I] [Adresse 6] [Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [12] Dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 8] Prise en la personne de Maître [W] [T] ès qualité de mandataire judiciaire de Maître [S] [I]
Représentées par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance des demanderesses signifiées le 27 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement d’instance signifiées le 17 janvier 2025 par Maître [O] [K] ;
Attendu que Maître [S] [I] et la SELARL [12] ne présentent aucune fin de non recevoir ni défense au fond ;
Attendu que le désistement d’instance est parfait et qu’il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance de la SAS [14] [E] et de Madame [F] [E] née [C];
Dit que le désistement d’instance est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour les demanderesses, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 janvier 2025, sous le numéro 24/06074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.