Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
28 janvier 2025
Numéro de rôle
24/01747
Formation
PPP Contentieux général
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 172 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 28 janvier 2025

53B

SCI/DC

PPP Contentieux général

N° RG 24/01747 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKVB

Société BNP PARIBAS

C/

[M] [P] [H]

Expéditions délivrées à : Me Liotard

FE délivrée à : Me Liotard

Le 28/01/2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

JUGEMENT EN DATE DU 28 janvier 2025

JUGE : Monsieur Julien STORTZ

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE

DEMANDERESSE :

Société BNP PARIBAS - RCS de Paris n° 662042449 - [Adresse 1]

Représentée par Me Alexia LIOTARD, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [P] [H] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 4] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2]

Ni présent, ni représenté

DÉBATS :

Audience publique en date du 10 décembre 2024

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la société BNP PARIBAS a saisi le tribunal de céans d'une demande en paiement à l'encontre de M. [M] [P] [H].

A l’audience du 3 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, demande au tribunal, avec exécution provisoire, de :

• Condamner M. [M] [P] [H] à lui payer la somme de 9.282,98 € avec intérêts au taux de 5,19 % à compter du 27 décembre 2022 ; • Condamner M. [M] [P] [H] à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens ;

A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que M. [M] [P] [H] a souscrit, le 26 juillet 2022, une convention d’ouverture de compte courant, se trouvant en position de débit, dont elle est bien fondée à obtenir le remboursement.

Le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuelle assimilation du compte courant à un crédit à la consommation, en raison de sa position débitrice pendant plus de trois mois, sur l’absence de toute offre préalable de crédit, au sens des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.

A l’audience du 10 décembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses prétentions et moyens.

Elle précise que si la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée, il conviendrait de condamner M. [M] [P] [H] à lui verser la somme de 8.964,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022.

Bien que régulièrement cité selon acte signifié selon les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [P] [H] n’a pas comparu de sorte qu’eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur la demande en paiement de la société BNP PARIBAS :

Attendu qu’aux termes de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement [de l’autorisation de découvert prévue par la convention de compte] se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions [des articles L 312-1 et suivants du même code] ; Attendu qu’en l’espèce, il est établi par les pièces produites par la société BNP PARIBAS que M. [M] [P] [H] a souscrit, le 26 juillet 2022, une convention d’ouverture de compte courant.

Qu’il résulte de l’historique produit par la société BNP PARIBAS que ce compte est demeuré en position débitrice pendant plus de trois mois ;

Que, par conséquent, les dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation sont applicables, l’opération financière pouvant être qualifiée de crédit à la consommation ;

Attendu qu’aucune offre préalable de crédit, établie dans les conditions prévues par les dispositions prévues par les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, n’ayant été soumise à l’approbation de M. [M] [P] [H], il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS ;

Attendu qu’au regard du décompte versé aux débats, la société BNP PARIBAS est donc fondée à réclamer payement du montant du débit à la date de la clôture du compte, soit 9.282,98 €, déduction faite de l’ensemble des paiements effectués par celui-ci, soit 318,89 € ;

Que le montant de la dette de M. [M] [P] [H] à l’égard de la société BNP PARIBAS sera ainsi fixée à la somme de (9.282,98 – 318,89) €, soit 8.964,09 € ;

Attendu qu’il convient donc de condamner M. [M] [P] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.964,09 € ;

Attendu qu’enfin, compte tenu des dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, prévoyant la majoration, de plein droit, du taux légal en cas de non exécution d’une condamnation pécuniaire, il convient de prévoir que la somme due par M. [M] [P] [H] ne portera pas intérêts au taux légal, afin d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée, au sens de la directive n° 2008/48/CE du Parlement et du Conseil de l'Union européenne en date du 23 avril 2008, transposée notamment dans les articles L 341-1 et suivants du code de la consommation ;

II – Sur les demandes accessoires :

Attendu qu’il n’est que partiellement fait droit à la demande en paiement, et que la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée, il convient de condamner M. [M] [P] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Que M. [M] [P] [H] supportera les frais et dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;

Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du dit jugement, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS à l’égard du compte courant souscrit par M. [M] [P] [H], le 26 juillet 2022 ;   CONDAMNE M. [M] [P] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 8.964,09 € ;

DIT que cette somme ne portera pas intérêts, ni au taux légal, ni au taux contractuel ;

CONDAMNE M. [M] [P] [H] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE M. [M] [P] [H] aux entiers frais et dépens ;

CONSTATE que le présent jugement est immédiatement exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 janvier 2025, sous le numéro 24/01747.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01747. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.