Demande en paiement des primes, ou cotisations, formée contre l'assuré

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
27 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04466
Formation
Chambre 6/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 101 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JANVIER 2025

Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/04466 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGSC N° de MINUTE : 25/00079

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989

DEMANDEUR

C/

Monsieur [Y] [M] [Adresse 3] [Localité 5] défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.

DÉBATS

A l’audience publique du 18 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 26 avril 2024, la société Axa France Iard a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny M. [M] aux fins de : - le voir condamner à payer la somme de 20 167,91 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - le voir condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - le voir condamner aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

La société Axa France Iard fait valoir qu’elle est l’assureur multirisque immeuble de l’ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 6] (Val-de-Marne), propriété de la SCI [Localité 6] ; que, suivant contrat à effet au 1er juin 2020, M. [M] a pris à bail un box au sein de cet ensemble auprès de la SCI [Localité 6] ; que M. [M] s’est ainsi engagé à souscrire un contrat d’assurance en qualité de locataire ; que, le 28 janvier 2021 vers 19h30, un incendie s’est déclaré dans le box loué par M. [M] ; qu’en application de l’article 1733 du code civil, la responsabilité de M. [M] est engagée ; que dès lors qu’elle a indemnisé la SCI de son préjudice, la société Axa France Iard est bien fondée en son action récursoire contre M. [M].

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2024.

L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 18 novembre 2024, où elle a été appelée.

Sur quoi elle a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 afin qu'y soit rendue la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 1753 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’expertise amiable rendu par le cabinet Vering et par le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages qu’un incendie a eu lieu dans le local loué par M. [M].

En vertu des dispositions précitées, M. [M] est présumé responsable des dommages consécutifs à l’incendie.

La société Axa France Iard justifie avoir indemnisé son assurée la SCI [Localité 6] à hauteur de 20 167,91 euros correspondant aux frais de démolition, déblais et remise en état du bien sinistré.

Subrogée dans les droits de son assurée la SCI [Localité 6], la société Axa France Iard est ainsi bien fondée à réclamer à M. [M] la somme de 20 167,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil.

II. Sur les mesures de fin de jugement

A. Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.

L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

M. [M] sera condamné aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

B. Sur les frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

L’équité commande de débouter la société Axa France Iard de sa demande de ce chef.

C. Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne M. [M] à payer la somme de 20 167,91 euros au titre de l’indemnité d’assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Déboute la société Axa France Iard de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle l’exécution provisoire du jugement.

La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 janvier 2025, sous le numéro 24/04466.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.