Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 24 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24/00388
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 320 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00388 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFP
Monsieur [W] [Y] [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [R] [B] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [H] [I]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Janvier 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 5 avril 2024 par Monsieur et Madame [J] à l'encontre du jugement prononcé le 22 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, ayant statué en ces termes:
" DECLARE irrecevable la demande en paiement des loyers antérieurs au 6 septembre 2019 pour cause de prescription ;
PRONONCE la résiliation au 22 janvier 2024 du bail verbal conclu entre Madame [H] [I] et Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J] et concernant la maison située [Adresse 2] ;
EN CONSÉQUENCE
ORDONNE à Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J] et à tous occupants de leur chef de libérer la maison dans le mois de la signification du présent jugement.
AUTORISE Madame [H] [I] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J] ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur
[W] [J] et Madame [R] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai d'un mois et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J] à verser à Madame [H] [I] la somme de 58.260 euros au titre de l'arriéré locatif selon décompte arrêté à la date du présent jugement outre les intérêts au taux légal sur la somme de 26.360 euros à compter du commandement de payer en date du 6 mai 2022.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J] à verser à Madame [H] [I] une indemnité d'occupation mensuelle de 1.200 euros révisable, à compter du 1er février 2024 égale au montant du loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
DECLARE prescrite la demande reconventionnelle en paiement des travaux et en déboute Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J].
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J]
au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. "
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d'incident déposées par Madame [H] [I] le 17 mai 2024 puis ses dernières conclusions d'incident récapitulatives remises le 18 novembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
" JUGER que Monsieur [W] [Y] [C] [J] et Madame [R] [N] épouse [J] n'ont pas conclu dans le délai de trois mois.
Par conséquent, JUGER caduque la déclaration d'appel en date du 5 avril 2024 formée par Monsieur [W] [Y] [C] [J] et Madame [R] [N] épouse
[J].
A défaut de caducité de l'appel, ORDONNER la radiation de l'appel enrôlé sous le numéro RG 24/00388.
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [R] [J] à payer à Madame [H] [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
DEBOUTER Monsieur [W] [Y] [C] [J] et Madame [R] [N] épouse [J] de leurs demandes. "
***
Vu les conclusions d'incident en réplique remises par les appelants le 30 septembre 2024, demandant de :
" REJETER la demande de caducité de la déclaration d'appel,
REJETER la demande de radiation de l'appel,
DEBOUTER Madame [I] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [I] aux dépens. "
***
L'incident ayant été examiné à l'audience du 3 décembre 2024.
Vu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'intimée soulève deux incidents, invoquant d'une part la caducité de la déclaration d'appel et, d'autre part, demandant la radiation du rôle de l'affaire pour inexécution du jugement par les appelants.
Il convient d'examiner ces incidents dans cet ordre conforme à la logique procédurale.
Sur les textes applicables à l'incident :
Eu égard à la date de la déclaration d'appel, antérieure au 1er septembre 2024, les prescriptions applicables du code de procédure civile restent celles en vigueur avant la réforme du 29 décembre 2023 issue du décret n° 2023-1391 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile en date du 29 décembre 2023.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Madame [H] [I] expose en substance que les appelants n'ont transmis aucunes conclusions au greffe dans le délai de trois mois en application de l'article 908 du code de procédure civile. Monsieur et Madame [J] devaient transmettre leurs conclusions d'appelants au plus tard le 5 juillet 2024, ce qu'ils ont manqué de faire.
Elle conteste la version des appelants en soutenant que, si la demande de radiation a suspendu le délai imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure en application de l'article 524 du Code de procédure civile, cette demande n'a pas suspendu le délai imparti aux appelants par l'article 908 du code de procédure civile pour conclure contrairement à ce que tentent de faire croire à la cour les époux [J].
Les appelants font valoir que le délai pour conclure de l'appelant a été suspendu, le temps de purger l'incident de radiation. Par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue.
Sur ce,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ainsi, aucune suspension de délai n'est offert à l'appelant par un incident de radiation.
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été remise par RPVA au greffe de la cour d'appel le 5 avril 2024.
Les appelants devaient donc remettre au greffe leurs premières conclusions au plus tard le 5 juillet 2024.
Or, même à la date de l'audience d'incident, les appelants n'ont pas remis de conclusions au fond.
Le fait que " l'avis de renvoi contienne une erreur sur la partie à l'initiative de l'incident " comme le suggèrent Monsieur et Madame [J], ne modifie pas leur qualité d'appelants ni leur obligation de respecter les délais de la procédure d'appel.
En conséquence, en l'absence de remise au greffe de conclusions au fond par les appelants, dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, n'ayant pas été suspendu à leur égard par l'ouverture de l'incident de radiation, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel sans qu'il soit besoin d'examiner l'incident de radiation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [W] [J] et Madame [R] [B], épouse [J], supporteront les dépens et les frais irrépétibles de Madame [H] [I].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel .
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] [C] [J] et Madame [R] [B], épouse [J], aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [Y] [C] [J] et Madame [R] [B], épouse [J], à payer à Madame [H] [I] une indemnité de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/00388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.