Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
23/06250
Formation
Chambre 4-8b
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
767 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 24 JANVIER 2025

N°2025/

Rôle N°23/06250

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLHSW

[H] [B]

C/

[4]

Copie exécutoire délivrée

le : 24/01/2025

à :

- Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pôle social du TJ de [Localité 6] en date du 06 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/00422.

APPELANT

Monsieur [H] [B], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David ANTOINE, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

[4], sise [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*-*-*-*-*

Par requête reçue au greffe le 2 mai 2022, M. [H] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice de la contestation élevée à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [3], rendu le 28 mars 2022, qui a confirmé le refus de la caisse de lui attribuer une pension d'invalidité.

Le tribunal dans son jugement du 6 avril 2023 a rejeté la contestation, débouté M. [H] [B] de ses demandes et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration reçue au RPVA le 4 mai 2023, M. [H] [B] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions enregistrées le 26 septembre 2023, auxquelles il convie de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [H] [B] demande à la cour de :

' infirmer le jugement rendu le 6 avril 2023,

' lui accorder le bénéfice de la pension d'invalidité visée à l'article R. 313 '5 du code de la sécurité sociale,

' condamner la [5] à lui payer le rappel des indemnités d'assurance invalidité depuis l'année 2017

' condamner la [5] à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions enregistrées le 20 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la [5] demande à la cour de confirmer le jugement du 6 avril 2023 et condamner M. [H] [B] à lui payer la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 27 novembre 2024, M. [H] [B], bien que régulièrement avisé par lettre simple du 7 mai 2024 n'a pas comparu et n'était pas représenté.

Le conseil de la [4] demande alors à la cour de considérer l'appel comme non soutenu et de confirmer le jugement du 6 avril 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Par suite de son défaut de comparution à l'audience dans le cadre d'une procédure orale, M. [H] [B], ne soutient pas son acte d'appel, de sorte qu'il en résulte que la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement et alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.

Ce jugement doit être confirmé.

Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [H] [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

- Constate que l'appel n'est pas soutenu,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,

- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [H] [B].

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 23/06250.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/06250. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.