Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Versailles
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
19/01021
Formation
JAF Cabinet 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 881 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 25 /

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [16]

JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025

N° RG 19/01021 - N° Portalis DB22-W-B7D-OR5X

DEMANDEUR :

Madame [O] [K] [N] [J] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11]

représentée par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1685, avocat plaidant, ayant pour postulant Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [Y] [V] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 20] (BÉNIN) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11]

représenté par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11269 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Thérèse RICHARD Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL

Copie exécutoire à : Me Stéphanie FOULQUIER, Me Philippe CHATEAUNEUF Copie certifiée conforme à l’original à : M. [V] (LRAR [15]), Mme [J] (LRAR [15]) EXTRAIT [12] VIF, ARPE, Procureur de la Répbulique (parquet civil, service en charge des IST) délivrée(s) le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [H] [V] le divorce de :

Madame [O] [K] [N] [J] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 19]

et de :

Monsieur [H] [Y] [V] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 20] (BÉNIN)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] ,

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;

DIT que Madame [O] [J] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au  9 janvier 2019 ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [O] [J] et Monsieur [H] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,

DÉBOUTE Monsieur [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;

DÉBOUTE les parties de leur demande respective de dommages-intérêts ;

Sur l'enfant :

DEBOUTE Madame [O] [J] de sa demande d’autorité parentale exclusive ;

DIT que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [S] est exercée conjointement par les parents ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent : 1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, 2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), 3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, 4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,

RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [O] [J],

MAINTIENT le droit de visite de Monsieur [H] [V] à l'égard de l’enfant [S] par l'intermédiaire de l'A.R.P.E., [Adresse 8], à [Localité 22], en sa qualité d'espace de rencontre, un samedi sur deux sur les jours et périodes d'ouverture de l'espace de rencontre,

DIT que la durée de rencontre est de 3 heures et évoluera selon les dispositions prévues par l'espace de rencontre,

DIT que des sorties sont envisagées,

FIXE la période des visites par l'intermédiaire d'un espace de rencontre à une durée de six mois à compter de la première visite, renouvelable sur proposition de l'espace de rencontre, et nouvelle saisine du juge aux affaires par le parent le plus diligent,

RAPPELLE qu'en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l'espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,

DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d'accueil en téléphonant au 01.39.50.55.90. tous les jours du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 45, ou par mail à l'adresse suivante : [Courriel 13]

DIT qu'après deux visites consécutives non honorées par Monsieur [H] [V] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant,

DIT qu'à l'issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt de l'enfant, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d'éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l'enfant et envisager des droits différents pour le père ;

RESERVE le droit d'hébergement de Monsieur [H] [V]

FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [H] [V] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 50 euros, et au besoin l'y condamne,

DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,

DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,

DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A --------------------------- B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [J],

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [H] [V] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [O] [J],

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé, 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,

RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,

CONSTATE que Madame [O] [J] a produit une condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [V] pour des faits de harcèlement sur conjoint et violation de domicile, et une plainte pour menaces sur Madame [J] ;   RAPPELLE en conséquence qu'il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément à l'article 373-2-2 du Code civil    ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français de [S], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 17] (78), sans l'autorisation des deux parents,

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu'il fasse procéder à l'inscription de cette mesure au Fichier des Personnes Recherchées (FPR),

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les enfants mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 21] [Adresse 7] [Localité 10]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 19/01021 - N° Portalis DB22-W-B7D-OR5X N° minute de la décision :

"République française, Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 24 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Thérèse RICHARD Greffier : Anne VIEL

Dans la cause entre :

Madame [O] [K] [N] [J] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1685, Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [Y] [V] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 20] (BÉNIN) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 11] représenté par Me Stéphanie FOULQUIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 538 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/11269 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 21])

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 19/01021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/01021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.