Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
24 janvier 2025
Numéro de rôle
24/04483
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
715 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : S.A. MOBILITAS

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/04483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDG

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le vendredi 24 janvier 2025

DEMANDERESSE S.A. MOBILITAS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Mme [L] [S], juriste au sein de la société, munie d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR Monsieur [J] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 octobre 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 janvier 2025 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 janvier 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04483 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDG

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la société MOBILITAS a fait assigner M. [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : o 715 euros, o 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l'audience du 30 octobre 2024, la société MOBILITAS, représentée par Mme [L] [S], juriste au sein de la société, muni d'un pouvoir spécial, a maintenu l'ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la société MOBILITAS expose avoir effectué, par erreur, un virement de la somme de 715 euros à M. [J] [K], suite à la réception d'un devis ne lui étant en réalité pas destiné, elle sollicite donc le remboursement de cette somme sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil.

M. [J] [K], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en répétition de l'indu

Selon l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il appartient à celui qui réclame le remboursement de sommes payées de justifier de leur paiement et de leur caractère indu.

En l'espèce, la société MOBILITAS justifie avoir effectué un virement de la somme de 715 euros sur le compte bancaire de M. [J] [K] le 14 décembre 2022. Elle produit, par ailleurs, le devis émis par M. [J] [K] pour la somme de 715 euros, établi au nom de la société GUY CARPENTIER, ainsi qu'un échange de courriel avec M. [J] [K] desquels il ressort qu'il a bien perçu cette somme de la société MOBILITAS alors que le devis ne concernait pas cette société.

Ces éléments permettent d'établir que la société MOBILITAS a bien payé, par erreur, une somme de 715 euros. Et justifie que M. [J] [K] soit condamné à lui payer cette somme à titre de restitution de l'indu.

Sur les demandes accessoires

M. [J] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Condamné aux dépens, M. [J] [K] devra verser à la société MOBILITAS une somme qu'il est équitable de fixer à 250 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société MOBILITAS la somme de 715 euros au titre de la restitution de l'indu,

CONDAMNE M. [J] [K] à payer à la société MOBILITAS la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [K] au paiement des entiers dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et le greffier susnommées.

La Greffière La Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 janvier 2025, sous le numéro 24/04483.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.