Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
23/04757
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 023 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Me Lorène FAVRE

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elodie RIFFAUT

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/04757 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IU2

N° MINUTE : 17/2025

JUGEMENT rendu le mercredi 22 janvier 2025

DEMANDERESSE Madame [I] [P], demeurant [Adresse 2], représentée par Maître Elodie RIFFAUT de la SELEURL SELARL Elodie RIFFAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #K0101

DÉFENDERESSE Société TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Lorène FAVRE, avocate au barreau de Paris, vestiaire :# P0010

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, MTT, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, MTT assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier

Décision du 22 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/04757 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2IU2

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 12 juin 2023, enregistrée au greffe le 19 juin 2023, madame [I] [P] a saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à lui verser les sommes suivantes : ▸ 400 euros au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire suite à un retard de plus de trois heures à destination, ▸ 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ▸ 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 17 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire est évoquée, madame [I] [P], représentée, maintient ses demandes.

La société TURKISH AIRLINES est représentée.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 1153-1 alinéa 1 du Code Civil dispose : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Au soutien de sa demande, par la production d’un titre de transport, madame [I] [P] justifie avoir conclu un contrat de transport aérien auprès de la société TURKISH AIRLINES sous le numéro [Numéro identifiant 1], pour un vol au départ de [Localité 5] CDG et à destination de [Localité 4] prévu le 9 août 2022 à 12 heures 30. La distance à parcourir est de 2275 km.

Pour fonder sa prétention, elle indique que le vol TK7765 a subi un retard de 3 heures 2 minutes. L’extraction du statut officiel du vol en atteste.

Il convient, en conséquence, de condamner la société TURKISH AIRLINES, en application de l’article 7 du règlement européen (CE) n°261/2004, à verser à la passagère la somme de 400 euros s'agissant d'un vol qui devait parcourir une distance comprise entre 1500 et 3500 km (article 7.1 b) du règlement) et ce, à titre d'indemnisation forfaitaire pour le préjudice subi.

Aucune mise en demeure n’étant valablement produite, aucune pièce n’attestant que la société TURKISH AIRLINES en a pris connaissance ni à quelle date, l’indemnité sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige le responsable à le réparer.

La preuve d’une résistance abusive, prétendument dommageable, doit être rapportée par celui qui prétend l’avoir subie.

Madame [I] [P] indique que la compagnie aérienne, mise en demeure par son conseil, n'a invoqué aucune circonstance extraordinaire et manque à son obligation de versement de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 7 du règlement européen n°261/2004, ce qui caractérise une résistance abusive.

Les conditions étant réunies, la compagnie aérienne aurait dû régler l'indemnité forfaitaire. Toutefois, en l’absence de tout élément probant sur les réclamations effectuées depuis le vol litigieux, hormis un simple courriel de mise en demeure, la requérante n'établit pas la preuve d'un dommage spécifique, tel qu’un préjudice moral, si ce n’est l'obligation d'engager une action en justice, dont l’indemnisation est prévue par l'article 700 du Code de procédure civile et la condamnation aux dépens.

Elle sera déboutée de cette demande.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société TURKISH AIRLINES, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il est équitable d'allouer au requérant la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'attitude de la société TURKISH AIRLINES l'a contrainte à engager pour faire valoir ses droits.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à madame [I] [P] la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Déboute madame [I] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la société TURKISH AIRLINES à payer à madame [I] [P] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société TURKISH AIRLINES aux dépens.

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 22 janvier 2025.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 23/04757.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04757. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.