Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
22 janvier 2025
Numéro de rôle
23/05470
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
748 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : Me FERTOUT

Copie conforme délivrée à :TURK HAVA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/05470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6S

N° MINUTE : 25/25

JUGEMENT rendu le mercredi 22 janvier 2025

DEMANDEURS Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 1], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2], représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770

DÉFENDERESSE Société TURK HAVA YOLLARI AO - TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Laure BILLION, Juge, statuant en juge unique, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.

DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 décembre 2024

JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 janvier 2025 par Marie-Laure BILLION, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière.

Décision du 22 janvier 2025 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/05470 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T6S

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 22 juin 2023, enregistrée au greffe le 27 juin 2023, monsieur [T] [X] et monsieur [S] [Y] ont saisi le Pôle Civil de Proximité du Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de la société TURKISH AIRLINES, sur le fondement du règlement communautaire CE n°261/2004 du 11 février 2004, à leur verser les sommes suivantes ▸ 600 euros chacun au titre du règlement précité et à titre d'indemnisation forfaitaire suite à un retard de plus de trois heures à destination, ▸ 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ▸ 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l'audience du 17 décembre 2024 du Tribunal Judiciaire de Paris, à laquelle cette affaire est évoquée, monsieur [T] [X] et monsieur [S] [Y], représentés, maintiennent leurs demandes.

La société TURKISH AIRLINES, régulièrement convoquée avec accusé de réception du 22 février 2024, puis avisée de la date de renvoi, est non comparante.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement convoqué à l’instance ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

La défenderesse a été avisée dans sa convocation que faute de comparaître ou de se faire représenter, elle s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.

La présente décision sera réputée contradictoire par application de l'article 473 du Code de procédure civile (Accusé de Réception signé par la société TURKISH AIRLINES).

Sur le bénéfice de l’indemnité forfaitaire

Il sera rappelé qu'en application du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de l'arrêt Sturgeon de la cour de justice de l'Union européenne du 19 novembre 2009, les passagers de vols entrant dans le champ d’application du règlement, s’ils sont retardés, peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7.1 dudit règlement, lorsqu'ils subissent, en raison du retard d'un vol, une perte de temps supérieure ou égale à trois heures. L’article 7.2 prévoit que, en cas de réacheminement, et sous certaines conditions, le montant de l’indemnisation peut être réduit de moitié.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Monsieur [T] [X] et monsieur [S] [Y] ne produisent aucun billet électronique ou confirmation de réservation avec prix payé. Ils ne présentent pas de justificatif du retard du premier vol justifiant que la correspondance prévue sur 1 heure 40 n'a pas pu être respectée.

Ils seront donc jugés mal fondés et déboutés de leurs demandes principales, additionnelles et accessoires.

Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [X] et monsieur [S] [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Juge la demande régulière et recevable mais mal fondée,

Déboute monsieur [T] [X] et monsieur [S] [Y] de l’intégralité de leurs demandes,

Et les condamne aux dépens.

Ainsi ainsi et jugé à [Localité 4], le 22 janvier 2025.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 23/05470.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/05470. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.