Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 janvier 2025
Numéro de rôle
24/81550
Formation
JEX cab 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 720 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

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N° RG 24/81550 - N° Portalis 352J-W-B7I-C527P

N° MINUTE :

CE avocat demandeur CCC avocat défendeur CCC parties LRAR Le :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 13 janvier 2025 DEMANDERESSE

Madame [Y] [I] née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] ( TUNISIE) [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Eléonore NEDJAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1003

DÉFENDERESSE

S.C.P. ABC JUSTICE [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0079

JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY

DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 octobre 2023, la société Immorelle a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [Y] [I] ouverts auprès de la banque HSBC pour un montant de 1.749,89 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 46,91 euros, n’a pas été dénoncée.

Par acte du 5 juillet 2024 remis à personne morale, Mme [Y] [I] a fait assigner la société ABC Justice devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en mainlevée de saisie-attribution et mise en cause de sa responsabilité. A l’audience du 23 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.

A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [Y] [I] a sollicité du juge de l’exécution qu’il : La dise recevable en ses demandes ;Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur ses comptes ouvert auprès de la banque HSBC le 2 octobre 2023 ;Condamne la société ABC Justice à lui verser 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne la société ABC Justice à lui verser 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La demanderesse affirme que la caducité de la saisie-attribution ne fait pas débat mais qu’en l’absence de diligence de l’étude de commissaire de justice pour procéder à sa mainlevée, ses comptes sont bloqués depuis plus d’un an, ce qui constitue une faute du professionnel engageant sa responsabilité. Elle précise, sur le fond, qu’elle a réglé l’intégralité des sommes qui avaient été mises à sa charge par les décisions dont l’exécution était poursuivie avant la saisie.

Pour sa part, la société ABC Justice a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Dise Mme [Y] [I] irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie ;Déboute Mme [Y] [I] en sa demande de mainlevée de la saisie ;Déboute Mme [Y] [I] en sa demande de dommages-intérêts ;Laisse à Mme [Y] [I] la charge des dépens. La défenderesse considère la demande de mainlevée irrecevable alors que la caducité de la saisie la prive d’objet et que la créancière n’a pas été attraite à la cause. Elle conteste ensuite tout préjudice de la demanderesse en ce que son compte est nécessairement redevenu disponible à l’issue du délai de quinze jours prévu à l’article 162-1 du code des procédures civiles d’exécution. Surtout, elle considère n’avoir commis aucune faute.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 2 octobre 2023 et la recevabilité de la demande de mainlevée de la saisie

Selon l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, une saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours à peine de caducité de la mesure.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Immorelle le 2 octobre 2023 sur les comptes de Mme [Y] [I] ouverts auprès de la banque HSBC n’a pas été dénoncée à la débitrice. Celle-ci est dès lors devenue caduque le 11 octobre 2023.

La caducité emportant l’anéantissement des effets de l’acte à sa date, les effets de la saisie-attribution sont réputés avoir cessé le 11 octobre 2023. Il ne peut être donné mainlevée d’une saisie qui n’existe plus. Cette demande est irrecevable, pour être dépourvue d’objet.

Sur la demande de dommages-intérêts

Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution dommageables des mesures d’exécution forcée, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

L’article 1240 du code civil pose le principe général de ce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par application des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. A l’exception de cette mise à disposition, les sommes laissées au compte sont indisponibles dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, pendant lequel le solde saisi peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations antérieures à la saisie.

A l’issue du délai de quinze jours permettant de déterminer le montant exact des sommes créditant le compte au jour de la saisie, le compte redevient légalement disponible, seule la somme saisie restant immobilisée jusqu’à ce que le commissaire de justice en sollicite le versement ou donne mainlevée de la saisie, ou qu’il soit justifié auprès du tiers saisi d’une décision judiciaire mettant un terme à la mesure.

En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée par la société Immorelle le 2 octobre 2023 a eu pour effet de geler pendant quinze jours les sommes déposées au crédit des comptes de Mme [Y] [I] ouverts auprès de la banque HSBC et excédant le montant du solde bancaire insaisissable, alors fixé à 607,75 euros. La mesure a donc conduit à l’immobilisation d’une somme de 46,91 euros.

La société ABC Justice reconnaît n’avoir pas dénoncé la saisie-attribution, de sorte que l’immobilisation de la somme saisie aurait dû cesser le 11 octobre 2023, mais n’en a pas averti le tiers saisi, qui n’a pas vocation à connaître la suite donnée à la mesure d’exécution qui lui a été signifiée tant que l’acte y mettant fin n’a pas été porté à sa connaissance. Mme [Y] [I] ne pouvait pas elle-même démontrer l’absence de dénonciation de la saisie, la preuve de l’inexistence de l’acte étant impossible.

Il appartenait au commissaire de justice, en sa qualité d’officier ministériel, d’informer le tiers saisi de la caducité de l’acte qu’il avait délivré pour en faire cesser les effets, auxquels sa cliente avait manifestement renoncé. Il ne l’a pas fait, ce qui constitue une faute de sa part.

Mme [Y] [I] affirme que son préjudice est matérialisé par une impossibilité totale d’utiliser son compte bancaire depuis le jour de la saisie. Cette affirmation est corroborée par le rejet en janvier 2024 de deux chèques émis depuis son compte en décembre 2023 et janvier 2024 au motif d’une saisie pratiquée sur ce compte, et d’un échange de mails entre Mme [Y] [I] et sa banque aux termes duquel il lui est indiqué, le 2 juillet 2024, que la banque n’a connaissance que de la saisie du 2 octobre 2023.

Toutefois un tel blocage ne correspond pas à l’application de la loi, la banque n’ayant pas la possibilité de bloquer le fonctionnement complet du compte au-delà de quinze jours. Ce gel total ne dépend donc pas de l’action du commissaire de justice instrumentaire. La responsabilité de ce dernier est limitée à l’immobilisation illicite de 46,91 euros depuis le 11 octobre 2023.

Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme symbolique de 15 euros.

Sur la charge des dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société ABC Justice qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.

Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Mme [Y] [I] a été contrainte d’engager une action judiciaire pour pouvoir mettre elle-même un terme à la saisie engagée par la société ABC Justice, que cette dernière a abandonné sans en avertir le tiers saisi, alors que la mesure avait produit un effet. La société ABC Justice sera condamnée à payer à Mme [Y] [I] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE l’EXECUTION

CONSTATE LA CADUCITE de la saisie-attribution pratiquée à la requête de la société Immorelle le 2 octobre 2023 sur les comptes de Mme [Y] [I] ouverts auprès de la banque HSBC ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée de la saisie-attribution caduque ;

CONDAMNE la société ABC Justice à payer à Mme [Y] [I] la somme de 15 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société ABC Justice au paiement des dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société ABC Justice à payer à Mme [Y] [I] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 janvier 2025, sous le numéro 24/81550.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/81550. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.