A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
23 janvier 2025
Numéro de rôle
24/00204
Formation
Serv. contentieux social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP Jugement du 23 JANVIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 23 JANVIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP N° de MINUTE : 25/00211

DEMANDEUR

Société [14] Service AT/MP [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

[9] [Localité 15] COUR DES ALLIES [Adresse 7] [Localité 2] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 12 Décembre 2024.

A défaut de conciliation à l’audience du 12 décembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement non qualifiée et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [13]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 5 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [V] [Y] avec pour mission notamment de :

- Décrire les lésions et les séquelles dont M. [C] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 août 2021, - dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre, - Emettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle de 10% fixé par la [8] présenté par M. [C] [H] au 2 juin 2023, date de consolidation, - en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité, - faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige ;

Le docteur [V] [Y] a déposé son rapport d’expertise le 18 novembre 2024, notifié aux parties par lettre du 19 novembre 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 12 décembre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions après expertise, transmises préalablement à la [9] Rennes, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - entériner les conclusions du rapport de l’expert, - fixer à 5% le taux d’IPP attribué à M. [C] [H] au titre de son accident du travail du 9 août 2021 - déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la société [12].

Par courrier électronique reçu au greffe le 10 décembre 2024, la [9] Rennes sollicite une dispense de comparution à l’audience précitée et demande au tribunal d’écarter l’avis du médecin expert et de confirmer le taux d’incapacité de 10% attribué à M. [C] [H].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”

En l’espèce, par courrier électronique reçu au greffe le 10 décembre 2024, la [9] [Localité 15] a sollicité une dispense de comparution. Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la société [10] L’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que “Les litiges concernant la répartition de la charge financière de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice relèvent du 1° de l'article L. 142-1. Lorsque l'entreprise de travail temporaire ou l'entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l'objet du partage prévu à l'article L. 241-5-1, l'entreprise requérante est tenue de mettre en cause l'autre entreprise. En cas de carence de l'entreprise requérante, le juge ordonne d'office cette mise en cause à peine d'irrecevabilité.”

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. [...]”

En application des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement. En l’espèce, en application de l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner la mise en cause de la société [10], entreprise utilisatrice.

Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de mettre en la cause la société [10] et de respecter le principe du contradictoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,

Ordonne la mise en la cause de la société [10] ;

Ordonne la réouverture des débats afin de respecter le principe du contradictoire ;

Renvoie l'affaire à l’audience de plaidoirie du l’audience du jeudi 20 mars 2025, à 14 heures, en salle P :

Service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 5]

Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;

Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions et pièces au moins dix jours avant l’audience de renvoi pour être en état de plaider ;

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00204 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTP Jugement du 23 JANVIER 2025

Réserve les dépens.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 24/00204.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.