Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 24-86.167
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 886 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° F 24-86.167 F-D
N° 00212
SL2 22 JANVIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 JANVIER 2025
L'association [1], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de la mineure [D] [T], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 22 octobre 2024, qui a renvoyé X se disant M. [R] [E] devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'agressions sexuelles aggravées.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association [1], agissant en qualité d'administrateur ad hoc de [D] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [R] [E] a été mis en examen pour viols, commis entre le 1er janvier et le 12 mai 2023, sur [D] [T], mineure de 15 ans, et placé en détention provisoire.
3. Par ordonnance du 19 août 2024, le juge d'instruction, après un non-lieu partiel, a requalifié les faits en agression sexuelle commise sur mineure de 15 ans et renvoyé M. [E] de ce chef devant le tribunal correctionnel.
4. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 222-23, alinéa 1er, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, et 181-1 du code de procédure pénale :
6. Aux termes du premier de ces textes, tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
7. Selon le second, s'il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis un crime puni de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation par le juge d'instruction devant la cour criminelle départementale.
8. Pour qualifier les faits d'agression sexuelle et renvoyer M. [E] devant le tribunal correctionnel, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne résulte du dossier aucun élément permettant d'établir une pénétration sexuelle de quelque nature qu'elle soit, ni tentative de pénétration.
9. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des propres constatations des juges qu'ils ont retenu, entre le 1er janvier et le 11 mai 2023, l'existence de charges suffisantes d'avoir commis un acte bucco-génital par violence, contrainte, menace ou surprise sur [D] [T], la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 22 octobre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 222-23, alinéa 1er, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, et 181-1 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 janvier 2025, sous le numéro 24-86.167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-86.167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.