A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 23 janvier 2025
- Numéro de rôle
- 23/00092
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 905 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 23 JANVIER 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB36
Madame [D] [X]
c/
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[8]
[11]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2022 (R.G. n°20/00274) par le Pôle social du TJ de [Localité 4], suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2023.
APPELANTE :
Madame [D] [X]
née le 20 Décembre 1979 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] [Adresse 2]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉES :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
[8] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 12]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
[11] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
non comparante et non représentée bien que régulièrement convoquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
La [10] (en suivant, la [9]), a engagé Mme [D] [X] en qualité de secrétaire à compter du 1er septembre 2016.
Le 22 septembre 2016, Mme [X] a été victime d'un accident du travail. Le même jour, le docteur [O] [T] a établi un certificat médical mentionnant : « Chute dans le WC, lésion 5eme doigt main gauche, douleur au niveau des deux mollets »
Le 24 octobre 2016, Mme [X] a complété une déclaration d'accident du travail survenu le 22 septembre 2016 et mentionnant: « ' J'ai ouvert la porte pour aller me laver les mains, j'ai chuté violemment, car le sol était mouillé, glissant, avec la présence de produit ».
Le 21 novembre 2016, la [6] ([7]) de la Gironde a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'état de santé de Mme [X] a été déclaré consolidé le 1er février 2018, un taux d'incapacité permanente partielle de 40% lui a été attribué à compter du 2 février 2018 ainsi qu'une rente mensuelle d'un montant de 617,33 euros.
Par courrier du 19 septembre 2018, Mme [X] a saisi la [8] d'une requête tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Par lettre du 31 décembre 2018, Mme [X] a été informée de l'échec de la conciliation avec son employeur.
Le 1er février 2020, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de faire reconnaître la faute inexcusable son employeur.
Par un jugement du 6 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux:
- dit que le caractère professionnel de l'accident du 22 septembre 2016 n'est pas établi;
- débouté Mme [D] [X] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sud-ouest, representée par l'agent judiciaire de l'Etat et de toutes ses demandes subséquentes;
- condamné Mme [D] [X] aux paiement des entiers dépens.
Par courrier du 4 janvier 2023, Mme [X] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2024 pour être plaidée.
A cette date, Mme [X], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mai 2024 (pli avisé et non réclamé), puis par lettre simple du 16 juillet 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
L'agent judiciaire de l'Etat et la [8], représentés par leur avocat respectif, demandent à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
La [9], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 31 mai 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 23 janvier 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige dont la cour se trouve saisie concerne une procédure sans représentation obligatoire, soumise aux dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile.
La procédure étant orale, les parties sont tenues de comparaître pour informer la cour de leurs moyens d'appel.
L'appelante n'ayant pas comparu et n'ayant pas sollicité de dispense de comparution, la cour ne se trouve saisie d'aucune critique de la décision déférée et confirme en conséquence le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [D] [X] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 janvier 2025, sous le numéro 23/00092.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00092. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.